Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/35514 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWSJX
N° MINUTE 3
JUGEMENT
rendu le 21 mars 2024
Art. 242 du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [O] [U] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 11]
A.J. Totale numéro 2021/028184 du 15/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Isabelle GUTTADAURO de l’AARPI LGAvocats, Association d’Avocats à Responsabilité Profession nelle Individuelle, avocat, #B0765
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [W]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Me Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat, #D1021
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [W] et Mme [O] [U] se sont mariés le [Date mariage 7] 2019 à [Localité 4] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 10 mai 2019, par Maître [G] [R], notaire à [Localité 4], sous le régime de la séparation de biens.
De cette union est issu un enfant : [Y] [W] né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 18].
Par ordonnance de protection en date du 24 juin 2021, le juge aux affaires familiales de Troyes, s'agissant de l'enfant, a :
- dit que Mme [O] [U] exerce exclusivement l'autorité parentale à l'égard de l'enfant,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
- réservé le droit de visite et d'hébergement de M. [L] [W].
Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Troyes a reconnu Monsieur [W] coupable des faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, faits commis du 1er novembre 2019 au 20 mai 2021. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 8 mois totalement assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans avec l’interdiction de paraître dans la région Ile-de-France et d’entrer en relation avec Mme [U]. Le Parquet a interjeté appel de cette décision, appel limité aux peines complémentaires non prononcées.
La décision de la Cour d’appel, si elle a été rendue, n’est pas connue.
Par acte en date du 25 mars 2022, M. [L] [W] a assigné Mme [O] [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Troyes. Celui-ci, par ordonnance en date du 28 juin 2022, s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction parisienne.
Par acte du 16 mai 2022, Mme [O] [U] a assigné M. [L] [W] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance de mesures provisoires du 03 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
-constaté que les époux résident séparément ;
-ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
-débouté Mme [O] [U] de sa demande de pension alimentaire ;
-dit que l'autorité parentale à l'égard de [Y] est exercée exclusivement par Mme [O] [U] ;
- fixé la résidence habituelle de [Y] au domicile de Mme [O] [U] ;
- dit que M. [L] [W] exercera à l'égard de [Y] un droit de visite dans les locaux d'un espace de rencontre deux fois par mois, pendant une période de 6 mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l'espace de rencontre : [12], [Adresse 14] ;
-réservé le droit d'hébergement de M. [L] [W] à l'égard de son enfant durant cette période ;
- fixé la part contributive de M. [L] [W] à l'entretien et l'éducation de [Y] à la somme de 80 euros par mois ;
-débouté M. [L] [W] de sa demande d’interdiction pour l'enfant de quitter le territoire français sans l’accord exprès et écrit des deux parents ;
- dit que les mesures prononcées ci-avant prendront effet à compter de la présente ordonnance ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- réservé les dépens ;
-rappelé que la décision est, de droit, exécutoire.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le juge aux affaires familiales a procédé au changement de l’espace rencontre et désigné la Fondation [13].
Par une note d’information adressée au juge aux affaires familiales en date du 21 décembre 2023, la Fondation [13] relève que les débuts de visites entre le père et le fils sont empreints d’une certaine réserve, qui tend à se dissiper au cours de la rencontre ; Monsieur [W] s’ajuste à la temporalité de son fils et se montre patient et doux à son égard ; la relation père-fils se consolide progressivement, des moments de complicité émergent et des rencontres se déroulent de manière autonome ; [Y] semble tiraillé par un conflit de loyauté ; il semble important que le lien père-fils soit maintenu et puisse évoluer progressivement ; un nouveau calendrier des visites a été établi par l’[13].
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 1er juin 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [U] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et de ses conséquences.
Elle demande en outre au juge aux affaires familiales de :
-PRONONCER le divorce des époux [W] aux torts exclusifs de Monsieur [L] [W] ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;
- CONSTATER que les conditions de l’article 270 du code civil ne sont pas réunies et qu’il n’y pas lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre des époux ;
- CONSTATER que le régime matrimonial applicable aux époux est le régime de la séparation de biens ;
- CONSTATER que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la présente assignation ;
- RENVOYER les parties au partage amiable des intérêts patrimoniaux ;
A titre principal,
- CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Madame [U] la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
- A titre subsidiaire et en tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Madame [U] la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- RAPPELER l’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
- FIXER la résidence de l’enfant mineur [Y] chez la mère à compter de l‘introduction de l’instance ;
- A titre principal, RESERVER les droits d’accueil du père ;
A titre subsidiaire,
-FIXER un droit de visite pour Monsieur [W] à l’égard de [Y] dans les locaux d’un espace rencontre deux fois par mois, pendant une période d’un an, sans possibilité de sortie, à compter du jugement à intervenir ;
- FIXER une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [Y] à la charge de Monsieur [W] à la somme mensuelle de 250 € jusqu’à sa majorité et au-delà jusqu’à la fin des études régulièrement poursuivies ;
-DIRE que cette contribution sera indexée sur l’indice INSEE de la consommation des ménages urbains et automatiquement réajustée une fois par an au mois de janvier, et pour la première fois au mois de janvier 2024 ;
- DIRE ET JUGER que les parents partageront par moitié la prise en charge des frais scolaires, voyages éducatifs, activités extrascolaires, frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle à compter de l’introduction de l’instance ;
- DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’autorisation des deux parents ;
- CONDAMNER Monsieur [W] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse n°2 signifiées par RPVA le 5 juin 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [W] demande au juge aux affaires familiales de :
-Débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes et en conséquence :
-CONSTATER que Mme [U] ne souhaite pas solliciter l’usage de son nom d’épouse et souhaite conserver son nom de jeune fille ;
-JUGER qu’il n’y aura pas lieu à prestation compensatoire ;
-JUGER qu’il n’y a pas lieu à liquidation de communauté, les époux n’ayant aucun bien immobilier ou mobilier en commun et Mme [U] ayant repris ses affaires personnelles ;
-DEBOUTER Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts sur les fondements des articles 266 et 1240 du Code civil ;
-JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant [Y] par le père et la mère en application des articles 372 et suivants du code civil ;
- FIXER la résidence principale de l’enfant [Y] au domicile de la mère,
- FIXER un droit de visite et d’hébergement au profit du père M. [L] [W] de la façon suivante :
*A titre principal, accorder au père un droit de visite et d’hébergement de 2 jours consécutifs par mois de l’enfant [Y], lequel sera cherché et ramené par un tiers de confiance à savoir la mère de M. [W] par exemple.
* A titre subsidiaire si par exceptionnel, ce droit de visite et d’hébergement une fois par mois n’était pas accordé, il sera accordé à M. [W] un droit de visite simple dans un lieu neutre en application de l’article 373-2-9 du code civil, à raison d’un samedi ou dimanche deux fois par mois dans une structure adaptée basée en région parisienne ;
- CONDAMNER Monsieur [L] [W] à verser à Madame [U] la somme mensuelle de 80,00 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Y] en application de l’article 371-2 du code civil ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens ;
L'enfant mineur n'a pu être avisé de son droit à être entendu compte-tenu de son jeune âge et de son manque de discernement.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n'est ouverte à l’égard de l’enfant mineur
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2024 et mise en délibéré au 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l'ordonnance de mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 03 novembre 2022,
Vu l'article 388-1 du code civil,
Prononce, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [L] [W], le divorce de :
Mme [O] [U] épouse [W]
Née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 17] (Algérie)
et
Monsieur [L] [B] [I] [W]
Né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 15]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4] (Bouches-du-Rhône) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 16] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 16 mai 2022 ;
Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Invite les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales
par assignation en partage ;
Constate l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
Condamne Monsieur [L] [W] à verser à Mme [O] [U] la somme de 5000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
Déboute Mme [O] [U] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil ;
Constate que le régime matrimonial applicable aux époux est le régime de la séparation de biens ;
Déboute Mme [O] [U] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à son profit ;
Dit que l'autorité parentale à l'égard de l’enfant [Y] [W] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Maintient la résidence habituelle de l’enfant [Y] [W] au domicile de sa mère Mme [O] [U] ;
Déboute Mme [O] [U] de sa demande de réserve des droits de visite et d’hébergement du père ;
Dit que le père exercera un droit de visite dans les locaux d'un Espace Rencontre deux fois par mois, pendant une période de 3 mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l'Espace Rencontre, à raison de 3 heures par visite,
Désigne pour y procéder :
Fondation [13]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Précise que :
- les jours et heures des visites seront fixés par l'Espace Rencontre, en concertation avec les parents,
- Madame [O] [U] ou une personne de confiance devra conduire et venir rechercher l'enfant à l'Espace Rencontre,
- une participation financière pourra être demandée aux parents, selon les modalités d'organisation de l'Espace Rencontre désigné,
Dit que des sorties non accompagnées pourront s'effectuer à l'appréciation des responsables de l'Espace Rencontre,
Dit que l’Association [13] devra faire parvenir au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Paris un compte-rendu de situation à l’issue de la période d’exercice du droit de visite,
Réserve le droit d’hébergement du père pendant la période des visites en espace rencontre ;
Dit que, à l’issue de la période de trois mois des visites en espace rencontre, Monsieur [L] [W] exercera à l’égard de l’enfant [Y] [W] un droit de visite et d'hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parents, deux jours consécutifs par mois, le premier week-end de chaque mois ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit,
Dit que par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, l’enfant passera la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec sa mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec son père,
Dit que Monsieur [L] [W] a la charge financière des transports ;
Dit que la mère de Monsieur [W], Madame [D], [Z] [W] a la charge d'aller chercher l'enfant, de le faire chercher, de le ramener, de le faire ramener au lieu de sa résidence habituelle ou à son école ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l'enfant [Y] [W] due par le père Monsieur [L] [W] à la somme de 100 euros, et Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [L] [W] à la payer à Madame [O] [U], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2025, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] [W] né le [Date naissance 5] 2020 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [O] [U] ;
Dit que les frais scolaires, les voyages éducatifs, les activités extrascolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle, décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et
l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Déboute Monsieur [L] [W] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute Mme [O] [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne Monsieur [L] [W] aux dépens de l'instance ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à Paris, le 21 Mars 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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