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Cour de cassation, 18 juin 2002. 01-88.414

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-88.414

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'UNION REGIONALE DE SOCIETES DE SECOURS MINIERES DU NORD, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 23 novembre 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte contre Jacqueline X..., épouse Y... du chef d'escroquerie ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 405 ancien et 313-1 du Code pénal, 6, 388, 551, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble fausse application de "non bis in idem" ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ; "aux motifs que l'examen des pièces du dossier correctionnel versées à la procédure permet d'établir que les faits ayant donné lieu au jugement du 15 février 2001 sont strictement les mêmes que ceux visés dans la présente plainte avec constitution de partie civile ; que Jacqueline Y... a été renvoyée des fins de la poursuite par le tribunal ; qu'il n'a pas été interjeté appel de cette décision ; que c'est donc à juste raison que le juge d'instruction, faisant application des dispositions de l'article 6 du Code de procédure pénale, a refusé d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte du 9 mai 2001, l'action civile étant éteinte par l'effet de la chose jugée ; que l'ordonnance sera confirmée ; "1 ) alors que, d'une part, la chose jugée s'entend exclusivement de la prévention déférée au tribunal correctionnel et réellement jugée par lui ; que la relaxe prononcée sur une prévention située par voie de citation directe du parquet, "à compter de 1999 et depuis temps non prescrit" ne fait pas obstacle à une plainte ultérieure avec constitution de partie civile pour une prévention située "de 1989 à 1999", qui portait en conséquence sur des faits que le tribunal n'avait pas connu et sur lesquels il ne s'était pas prononcé ; qu'ainsi, l'exception de chose jugée a été retenue à tort par le refus d'informer attaqué ; "2 ) alors que, d'autre part, la chambre de l'instruction n'a pu légalement retenir l'exception de chose jugée par simple référence aux "pièces du dossier correctionnel versées à la procédure" sans autrement s'expliquer sur lesdites pièces, ni caractériser la triple identité d'objet, de cause et de parties, nécessaire pour apprécier la portée de la chose jugée" ; Attendu que Jacqueline X... a été citée devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie commise au préjudice de l'Union régionale de sociétés de secours minières du Nord, qui s'est constituée partie civile à l'audience ; que le tribunal a renvoyé la prévenue des fins de la poursuite ; que la partie civile n'a pas interjeté appel, mais a saisi le juge d'instruction en faisant valoir qu'elle avait été victime d'escroqueries commises par Jacqueline X... entre octobre 1989 et septembre 1999, alors que la citation délivrée par le ministère public visait une escroquerie commise "courant octobre 1999 et depuis temps non couvert par la prescription" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que les faits dénoncés sont les mêmes que ceux pour lesquels Jacqueline X... a été relaxée par un jugement du tribunal correctionnel ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'action publique est éteinte par l'effet de la chose jugée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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