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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 90-17.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.224

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean Y..., demeurant à Ajaccio (Corse du Sud), résidence Les Iles, immeuble Le Chypre, bâtiment A, 2°/ la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (GMF), dont le siège social est à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de : 1°/ M. Jean-Pierre A..., demeurant à Saint-Antonin de Lacalm (Tarn), lieudit Garou, 2°/ Mme Anne-Marie B..., épouse A..., demeurant à Moulins (Allier), Le Torpilleur Ciroco, 3°/ Mme Chantal D..., épouse A..., demeurant à Saint-Antonin de Lacalm (Tarn), lieudit Garou, 4°/ M. Paul A..., demeurant à Moulins (Allier), Le Torpilleur Ciroco, 5°/ M. Philippe A..., demeurant à Saint-Antonin de Lacalm (Tarn), lieudit Garou, 6°/ M. Emile, Jules D..., 7°/ Mme Marie-Louise Z..., épouse D..., demeurant tous deux à Moulins (Allier), chemin de Halage, La Madeleine, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin Mme Dieuzeide, M. Tricot, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y... et de la GMF, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts A... et des époux Emile D..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. A..., qui circulait à motocyclette, heurta M. de C... qui marchait sur la chaussée ; que la motocyclette entra ensuite en collision avec le fourgon de M. Y... ; que M. A... fut mortellement blessé ; que les ayants droit de M. A... assignèrent M. Y... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires en réparation de leur préjudice ; Attendu que pour retenir la responsabilité de M. Y..., l'arrêt énonce qu'il ressort du témoignage de M. X... que le motocycliste a été désarçonné de sa machine par le choc avec le fourgon, alors que ce témoin avait déclaré : "les deux personnes sont tombées au sol... quant au motard, il a disparu de mon champ de vision de par la présence du taxi" ; D'où il suit que la cour d'appel, dénaturant le témoignage de M. X..., a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne les défendeurs, envers M. Y... et la GMF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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