Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[V] [T]
URSSAF [Localité 4]
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 12 DECEMBRE 2023
Minute n°515/2023
N° RG 22/00250 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQMP
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 13 Décembre 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, ni représenté à l'audience du 17 octobre 2023
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par M. [B] [K], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 17 OCTOBRE 2023.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 12 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, une enquête de gendarmerie a révélé que M. [V] [T], inscrit comme auto-entrepreneur depuis le 9 avril 2013, avait en réalité débuté son activité de commerce en véhicule en janvier 2013 sans être déclaré.
En outre, au cours de sa période d'affiliation, M. [V] [T] n'a déclaré aucun revenu d'activité, ni acquitté aucune cotisation alors que manifestement son activité commerciale générait un important chiffre d'affaires.
Ces faits étant constitutifs de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité, un inspecteur de l'URSSAF a procédé au redressement des cotisations et contributions sociales éludées sur la base des éléments recueillis au cours de l'enquête.
Une lettre d'observations a été adressée à M. [V] [T] le 5 décembre 2016.
Le redressement définitif des cotisations sociales a été établi pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 à hauteur de 42 857 euros pour l'année 2013 et 80 830 euros pour l'année 2014, hors majorations de retard.
En l'absence de paiement spontané de M. [V] [T], une mise en demeure a été émise le 21 juin 2017, notifiée le 23 juin suivant par lettre recommandée avec avis de réception.
La mise en demeure étant restée sans effet, deux contraintes ont été délivrées le 12 avril 2021, signifiées le 13 avril suivant.
Par requête du 23 avril 2021, M. [V] [T] a formé opposition à la contrainte relative à l'année 2013 pour un montant de 52 541 euros devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours.
Par requête du 23 avril 2021, M. [V] [T] a formé opposition à la contrainte relative à l'année 2014 pour un montant de 95 702 euros devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours.
Par jugement du 13 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours, a :
- ordonné la jonction des instances n° 21/164 et 21/165 sous le n° 21/164,
- déclaré recevable les oppositions de M. [V] [T] aux deux contraintes émises par l'URSSAF [Localité 4] le 12 avril 2021,
- déclaré irrecevables les demandes de M. [V] [T] relatives à la contestation du redressement notifié par mise en demeure du 21 juin 2017, notifiée le 23 juin 2017,
- validé la contrainte émise le 12 avril 2021 par l'URSSAF [Localité 4] au titre de l'année 2013 pour la somme de 52 541 euros, soit 42 857 euros de cotisations et 9 684 euros de majorations de retard,
- condamné M. [V] [T] à payer à l'URSSAF [Localité 4] les causes de la contrainte du 12 avril 2021 au titre de l'année 2013 pour la somme de 52 541 euros, soit 42 857 euros de cotisations et 9 684 euros de majorations de retard,
- validé la contrainte émise le 12 avril 2021 par l'URSSAF [Localité 4] au titre de l'année 2014 pour la somme de 95 702 euros, soit 80 830 euros de cotisations et 14 872 euros de majorations de retard,
- condamné M. [V] [T] à payer à l'URSSAF [Localité 4] les causes de la contrainte du 12 avril 2021 au titre de l'année 2014 pour la somme de 95 702 euros, soit 80 830 euros de cotisations et 14 872 euros de majorations de retard,
- condamné M. [V] [T] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification des contraintes.
Par déclaration enregistrée au greffe le 28 janvier 2022, M. [V] [T] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mai 2023 pour laquelle les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
M. [V] [T] a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure en raison de contraintes professionnelles.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 octobre 2023, dont M. [V] [T] a eu connaissance.
M. [V] [T] ne s'est pas présenté à cette audience ni ne s'est fait représenter.
L'URSSAF [Localité 4] a comparu, et a demandé à la Cour, selon des conclusions développées oralement à l'audience, de :
- débouter M. [V] [T] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 13 décembre 2021,
Par conséquent,
- valider la contrainte du 12 avril 2021, afférente aux cotisations et majorations de l'année 2013 pour son entier montant,
- condamner M. [T] au paiement de ladite contrainte d'un montant de 52 541 euros (42 857 euros de cotisations et 9 684 euros de majorations de retard),
- valider la contrainte du 12 avril 2021, afférente aux cotisations et majorations de l'année 2014, pour son entier montant,
- condamner M. [T] au paiement de ladite contrainte d'un montant de 95 702 euros (80 830 euros de cotisations et 14 872 euros de majorations de retard),
- condamner M. [T] au paiement des entiers dépens,
- condamner M. [T] au paiement des frais de signification des contraintes.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR :
La procédure d'appel applicable au litige dont la Cour est saisie est la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile.
En vertu de l'article 946 du Code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
Selon l'article 931 du Code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Aux termes de l'article 562 alinéa 1er du Code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de décision qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
En l'espèce, il doit être constaté que M. [V] [T] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 17 octobre 2023 de sorte que la Cour n'est saisie d'aucun moyen de fait ou de droit tendant à la réformation du jugement et n'est pas mise en mesure de connaître les critiques à l'encontre de la décision entreprise.
En conséquence, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer sans examen au fond le jugement dont appel, comme le requiert l'intimée.
M. [V] [T], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate que M. [V] [T] ne soutient pas son appel contre le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours rendu le 13 décembre 2021 ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne M. [V] [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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