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Cour de cassation, 10 décembre 1992. 90-14.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.253

Date de décision :

10 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Larbi Y..., demeurant à Baghdad chez M. Djaffar B..., poste d'Ouled, Trad Souala, commune de Sobha, Boukader, Wilaya de Chelef (Algérie), en cassation d'une décision rendue le 9 novembre 1989 par la Commission nationale technique, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont les bureaux sont ... (19e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. C..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., classé en catégorie 2 d'invalidité, fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 9 novembre 1989) d'avoir décidé qu'à partir du 14 mai 1986 son état justifiait un classement en catégorie 1, alors que, d'une part, en se fondant sur les observations du médecin qualifié dont il n'a pas eu connaissance et qu'il n'a pu discuter contradictoirement à l'audience, la commission a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en décidant de se placer à la date de l'examen pratiqué par la caisse le 14 mai 1986, sans tenir compte de l'aggravation de son état intervenue depuis cette date, notamment constatée par le médecin expert, la commission a violé les articles L.341-3 et R.341-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, que l'avis émis par le médecin qualifié n'a pas à être notifié à l'assuré ; que, d'autre part, la Commission nationale technique a exactement énoncé que, saisie en appel d'une décision concernant l'état de santé de l'assuré à une date déterminée, elle ne pouvait statuer qu'en fonction de cette date ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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