Cour de cassation, 07 juillet 1993. 89-44.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.117
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SPS Ile-de-France, dont le siège social est ... (7e) actuellement aux droits de la société Proteg, dont le siège social était ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1989 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de :
1°) M. Alain X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
2°) l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident, contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SPS, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat des ASSEDIC de la région Auvergne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 janvier 1989) et la procédure, M. X... a été engagé le 30 mai 1983, en qualité de chef d'agence par la société Proteg, aux droits de laquelle se trouve la société SPS Ile-de-France ; qu'il a été licencié par lettre du 4 juin 1986 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de la société au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts et de complément de salaire ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société SPS Ile-de-France :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. X... était dépourvu de tout motif réel et sérieux et en conséquence d'avoir condamné la société SPS au paiement des indemnités de rupture ; alors, selon le moyen, que d'une part, la société SPS invoquait, dans ses conclusions délaissées, l'échec commercial certain de M. X... dont la gestion avait entrainé en 1986 des pertes pratiquement égales au chiffre d'affaires qui ne pouvaient être compensées par l'existence d'un prétendu portefeuille de devis, insusceptible de résultats concrets et immédiats ; qu'elle invoquait encore les négligences commises par M. X... dans la
gestion "clients" qui permettaient de comprendre l'origine de son échec commercial révélateur d'une incapacité professionnelle irrémédiable et de nature à compromettre la bonne marche du service ; qu'en se contentant d'adopter les motifs des premiers juges, qui s'étaient seulement fondés sur l'absence d'obligation de résultat de M. X... et sur la situation structurelle de l'agence face à une
concurrence difficile, sans rechercher si l'incapacité professionnelle de M. X... ne constituait pas une faute grave privative des indemnités de rupture ou, à tout le moins, si les mauvais résultats obtenus par lui n'entraînaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, compte tenu de la situation alarmante de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, et partant, la cour d'appel a, pour les mêmes raisons, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, tant par motifs propres qu'adoptés, a relevé que les insuffisances du chiffre d'affaires de l'agence et les pertes enregistrées n'ont donné lieu à aucune observation antérieurement au licenciement, que la lettre d'embauche n'imposait aucune obligation précise de résultat, et qu'aucune faute de gestion n'était établie ; qu'elle a pu en déduire que le salarié n'avait pas commis de faute grave ; que par ailleurs les juges du fond ont constaté que la preuve d'une incompétence ou d'une négligence n'était pas rapportée, que les résultats défavorables de l'agence s'expliquaient par sa situation structurelle, face à une concurrence difficile ; qu'en l'état de ces énonciations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit, que la convention collective applicable était celle relative aux sociétés de protection et de sécurité, étendue le 25 juillet 1985, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions, le salarié sollicitait l'application des dispositions de la convention collective de la métallurgie pour la période au cours de laquelle il avait travaillé pour la société Proteg à savoir du 1er juin 1983 au 1er juin 1986, que la cour d'appel a constaté qu'à compter du 25 juillet 1985, date de l'extension de la convention collective applicable aux sociétés de protection et de sécurité, les parties étaient soumises à ladite convention ; qu'elle ne pouvait dans ces conditions exclure l'application de la convention
collective de la métallurgie pour la période au cours de laquelle la société Proteg n'était pas soumise à la convention régissant les entreprises de protection et de sécurité antérieurement au 25 juillet 1985 ; que la cour d'appel a ainsi entâché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'avant le 25 juillet 1985, la société n'était pas soumise à la convention collective de la métallurgie, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié les sommes que ce dernier réclamait en conséquence de son licenciement, la cour d'appel a énoncé que la société n'émettait aucune contestation sur leur montant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la société contestait l'application de la convention collective de la métallurgie sur laquelle le
salarié fondait ses demandes et que l'arrêt a déclaré inapplicable, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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