Tribunal Administratif de Grenoble, 05 février 2024. 2400269
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2400269
Date de décision :
5 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 30 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Angot, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 15 novembre 2023 portant cessation des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de 48 h sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la cessation des conditions matérielles d'accueil préjudicie à sa situation ; il est le père d'un enfant né le 9 décembre 2023 et la décision contestée a pour effet de le séparer du même hébergement que son enfant ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle entachée de l'incompétence de sa signataire ;
*elle est entachée d'un défaut de motivation ;
*elle est entachée d'une erreur de droit : le motif tiré de ce qu'il a déposé une demande d'asile en Italie ne constitue pas un des motifs de cessation des conditions matérielles d'accueil énumérés à l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en tout état de cause, il n'a pas déposé de demande d'asile en Italie ; à supposer qu'il ait obtenu la protection subsidiaire en Italie, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'instruction de sa demande d'asile placée en procédure accélérée ;
*elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa vulnérabilité et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2400268 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 30 janvier 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Angot pour M. B.
Le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 novembre 2023. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Angot et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Grenoble, le 5 février 2024.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400269
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique