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Cour de cassation, 29 novembre 1994. 93-10.910

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.910

Date de décision :

29 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile du Château Cantenac Brown, dont le siège social est sis Château Cantenac Brown, Cantenac (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section C), au profit : 1 / de M. Douglas Z..., demeurant ... (16e), 2 / de M. Gérard Y..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 3 / de Mme Monique A..., demeurant Le Clos de l'église au Plan Médoc à Blanquefort (Gironde), 4 / de M. Alain du B..., demeurant Le Clos de l'église au Plan Médoc à Blanquefort (Gironde), 5 / de M. Aymard du B..., demeurant le Clos de l'église au Plan Médoc à Blanquefort (Gironde), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile du Château Cantenac Brown, de Me Parmentier, avocat de MM. Z..., Y..., de Mme A... et de MM. X... et Aymard du B..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 1992), que M. Z..., M. Y..., Mme A..., MM. X... et Aymart du Vivier ont cédé à la société Compagnie du Midi la totalité des parts composant le capital de la société civile du Château Cantenac Brown (la société civile) ; que l'acte contenait une clause de garantie de passif qui devait être mise en oeuvre au plus tard le 30 mars 1990 et mentionnait l'existence d'un litige entre la société civile et la société Compagnie bordelaise de négociation et de gestion (société CBNG) au sujet d'une commission ; que la société civile ayant été condamnée à payer cette commission, elle a assigné les cédants en garantie et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société civile fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, qu'une manifestation non équivoque d'accorder sa garantie emporte pour le garant renonciation à se prévaloir de la forclusion contractuelle de l'action en garantie ; que, dans ses conclusions laissées sans réponse, elle avait établi, en produisant diverses correspondances, que les anciens associés avaient seuls et exclusivement assumé la direction et le coût de la procédure engagée par la société CBNG au sujet de sa commission ; qu'elle avait également produit deux lettres, des 12 et 26 janvier 1989, établissant que, à l'occasion d'un projet de transaction, les cédants s'étaient expressément engagés à prendre en charge les conséquences pécuniaires de l'instance en cours, relatives à la commission due antérieurement à la cession ; qu'ainsi, la cour d'appel, en se bornant à invoquer, au soutien de sa décision, la forclusion contractuelle de l'action en garantie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les associés n'avaient pas manifesté leur intention non équivoque d'accorder leur garantie en ce qui concerne la commission de la société CBNG, ce qui impliquait renonciation à se prévaloir de la forclusion contractuelle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions de la société civile qu'elle a invoqué les pièces visées au moyen pour soutenir qu'une garantie spéciale avait été donnée au contrat pour la commission de la société CBNG, et non pour prétendre que les cédants eussent renoncé à se prévaloir du délai impératif convenu pour la mise en oeuvre de la garantie ; qu'ainsi, en écartant l'interprétation du contrat proposée par la société civile, la cour d'appel, qui n'avait pas à la suivre dans le détail de son argumentation, ni à procéder à une recherche qui n'était pas demandée, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile du Château Cantenac Brown, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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