Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02388 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5QW - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [T] [U]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Maître Hedi RAHMOUNI (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [T] [U]
Assisté de Maître Gaspard OKITADJONGA, avocat commis d’office
En présence de Mme [B] [M], interprète en langue espagnole,
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DEROULEMENT DES DEBATS
Mention : l’avocat soulève la difficulté quant à la langue parlée par l’intéressé, qui indique parler le POLAR et non l’espagnol.
L’intéressé déclare (en français puis en espagnol): “Je parle un peu français, je comprends un peu l’espagnol, je parle POLAR. La police par force a signé les documents. J’ai bien compris, j’ai un numéro d’identification d’étranger en Espagne, je veux retourner en Espagne et pas au Sénégal.
In limine litis l’avocat soulève les moyens suivants :
- pas d’entretien possible car l’intéressé ne parle ni espagnol ni arabe et son français est très rudimentaire.
- ses droits n’ont pas été respectés dès le placement en retenue mais également tout au long de la procédure de rétention administrative. De plus, l’interprétariat s’est fait par téléphone.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat et est entendu en ses observations quant à la requête ;
L’intéressé entendu en dernier déclare (en espagnol) : “Je voudrais retourner en Espagne. Je venais pour voir un ami et retourner en Espagne.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02388 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5QW
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, Juge des libertés et de la détention, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04/11/2024 à 16h30 par M. LE PREFET DE LA SOMME;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05/11/2024 reçue et enregistrée le 05/11/2024 à 14h23 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Maître Hedi RAHMOUNI (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [T] [U]
né le 10 Octobre 1994 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Gaspard OKITADJONGA, avocat commis d’office
En présence de Mme [B] [M], interprète en langue espagnole,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 4 novembre 2024 notifiée le même jour à 15h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [T] né le 10 octobre 1994 à [Localité 1] (Sénégal) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté préfectoral portant OQTF rendu et notifié le même jour;
Par requête en date du 5 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 14h23 l’autorité administrative de la Somme a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté d’expulsion pris:
-ne peut justifier d’un domicile fixe et d’un passeport en cours de validité ;
-aucune garantie de représentation;
-demande de routing
Le conseil de Monsieur [U] [T] soulève in limine limitis la nullité de la procédure compte tenu de la barrière de la langue au motif que l’intéressé ne comprend pas l’espagnol si bien que ses droits n’ont pas été respectés dès le placement en retenue mais également tout au long de la procédure de rétention administrative.
L’autorité préfectorale sollicite le rejet de l’exception in limine litis considérant que monsieur [U] a répondu aux questions en espagnol lors de son audition administrative mais également au cours de l’audience de ce jour.
A l’audience, Monsieur [U] a indiqué qu’il souhaitait retourner en Espagne et être venu en France pour rendre visite à un ami.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens soulevés
* sur le moyen tiré du défaut d’interprétariat
Au terme de l’article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient “qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication”.
En l’espèce, [U] [T] a été placé en rétention administrative le 4 novembre 2024 en exécution d’un arrêté portant OQTF du même jour. Dès son placement en retenue, l’intéressé a bénéficié de l’intervention d’un interprète en langue espagnole et ce à tous les stades de la procédure. Lors de son audition administrative, si les réponses sont succintes, l’intéressé a valablement répondu aux questions posées. De la même manière, à l’audience, l’intéressé a été en capacité de répondre, assisté d’un interprète en langue espagnole, à l’ensemble des questions qui lui ont été posées.
Dès lors, le moyen tiré du défaut d’interprète au motif que l’intéressé ne parlerait pas l’espagnol, doit être écarté au vu des éléments de la procédure mais également de l’oralité des débats.
Ce moyen sera donc rejeté.
2) Sur le fond
Sur le fond, des démarches sont en cours, notamment auprès des autorités sénégalaises afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Une demande de routing a également été formulée
Dès lors, la situation de l’intéressé, qui ne produit pas à ce stade les éléments permettant de fonder une assignation à résidence, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
La situation pourra être réévaluée à l’occasion de la prochaine prolongation en fonction des éléments susceptibles d’être produits par l’intéressé.
Dans cette attente, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 08/11/2024 à 16h30.
Fait à LILLE, le 06 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02388 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5QW -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [T] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [T] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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