Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-10.628
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.628
Date de décision :
4 mai 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mai 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 529 F-D
Pourvoi n° N 15-10.628
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Leg, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Perspective, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Leg, de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Perspective, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 novembre 2014), que la société LEG, entreprise de bâtiment, a assigné la société civile immobilière Perspective (la SCI), maître d'ouvrage, en liquidation de l'astreinte provisoire assortissant la condamnation de celle-ci à lui fournir la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil ;
Attendu que la société LEG fait grief à l'arrêt de liquider à 1 000 euros le montant de l'astreinte provisoire ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de provision sur le solde des travaux de la société LEG avait été rejetée et que celle-ci n'avait pas saisi le juge du fond d'une action en paiement d'un solde du marché, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher le montant d'une éventuelle créance résiduelle, a pu, abstraction faite de motifs hypothétiques mais surabondants, en déduire que la SCI pouvait légitimement considérer qu'elle ne devait plus rien à ce titre et que la garantie de paiement était devenue sans objet, de sorte que son comportement justifiait une limitation du montant de l'astreinte liquidée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LEG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société LEG et la condamne à payer à la SCI Perspective la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Leg
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé à la somme de 1 000 € au 31 janvier 2013 l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance de référé du 22 septembre 2009 et l'arrêt du 9 février 2010 ;
AUX MOTIFS QUE le litige n'ayant pas été tranché par une décision au fond, il ne peut être exclu que le maître de l'ouvrage demeure débiteur d'un solde du prix des travaux ; que cette hypothèse apparaît toutefois très peu vraisemblable compte tenu du fait que la société LEG n'a pas contesté le décompte définitif du marché dans le délai contractuel imparti à peine de forclusion et qu'elle ne justifie pas que les travaux supplémentaires dont elle réclamait le paiement avaient fait l'objet d'avenants comme l'exige le marché ; qu'ainsi, si la SCI PESPECTIVE n'est pas fondée à prétendre qu'il lui est impossible de délivrer la garantie de paiement du solde du marché, elle pouvait légitimement considérer qu'elle ne devait plus rien à ce titre et que la garantie exigée était devenue sans objet ; que le comportement de la SCI PERSPECTIVE apprécié en considération de ces éléments conduit la cour, non pas à rejeter la demande de liquidation de l'astreinte, mais à en limiter le montant à la somme de 1 000 euros ;
1/ ALORS QU'en retenant, pour liquider l'astreinte à la somme de 1 000 €, qu'il apparaît très peu vraisemblable que le maître de l'ouvrage demeure débiteur d'un solde au titre des travaux, la Cour d'appel s'est fondée sur un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la Société LEG faisait valoir que le décompte définitif du 17 octobre 2008 faisait apparaître en faveur de la Société LEG un solde de 30 844,59 €, montant non contesté par le maître de l'ouvrage, ni par le maître d'oeuvre, sur lequel il restait dû, compte tenu des paiements effectués en cours de procédure (4 381,18 € et 10 693,74 €), la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique