Cour de cassation, 04 avril 2019. 18-16.526
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.526
Date de décision :
4 avril 2019
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CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10124 F
Pourvoi n° K 18-16.526
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Village des voiles II, société civile de construction vente, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à la société DBH, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCCV Village des voiles II, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI DBH ;
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Village des voiles II aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCCV Village des voiles II ; la condamne à payer à la SCI DBH la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la SCCV Village des voiles II
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 5 janvier 2017 en ce qu'il avait condamné la société Village des voiles II à verser à la société DBH la somme de 20 000 € versée à titre de dépôt de garantie et d'avoir condamné la société Village des voiles II à verser à la société DBH la somme de 48 300 € au titre de la clause pénale ;
AUX MOTIFS QU' « Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicable en l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel et doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1178 du même code stipule que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.
En l'espèce, la promesse synallagmatique de vente régularisée entre les parties prévoit en son article 7.2 :
« 7.2.1 – Le vendeur n'a donné son consentement à la présente vente qu'à la condition que, dans le délai ci-après stipulé, l'acquéreur ait déposé le montant des frais et du prix stipulé payable comptant entre les mains du notaire rédacteur de l'acte authentique de vente.
Ce versement sera fait par l'acquéreur à titre de sûreté, en garantie de son engagement d'acquérir. Il devra être effectué au plus tard à la date prévu ci-après pour la signature de l'acte authentique.
7.2.2 – Par principe, cette condition stipulée en faveur du vendeur devra être réalisée dans les dix jours suivants la réalisation de la condition préalable et de toutes les conditions suspensives stipulées au paragraphe 7.1 ci-dessus en faveur de l'acquéreur et au plus tard le 29 février 2016.
7.2.3 – Au cas où l'acquéreur ne remplirait pas ses obligations dans le délai convenu, le vendeur pourrait, à son choix :
- soit renoncer au bénéfice de la présente condition suspensive stipulée en sa faveur et poursuivre la réalisation de la vente par les voies judiciaires ;
- soit considérer la présente convention comme caduque et percevoir le montant du dépôt de garantie, le tout sans préjudice de la clause pénale ci-après ».
S'il n'est pas contesté que les parties se sont réunies le 29 février 2016 en vue de la réitération de la promesse par acte authentique, il ressort tant du courrier établi par Me T..., notaire des acquéreurs, que de celui du conseil de la société Village des voiles II II en date du 2 mars 2016 et de celui de l'étude notariale TSD, notaire de la venderesse, que cette dernière a consenti à un report de la signature au 2 mars 2016.
Il importe peu, à cet égard, que ce report n'ait pas été formalisé par écrit et que la date du 2 mars 2016 n'ait été fixée qu'à titre indicatif, Me T... précisant dans son courrier qu'il s'agissait d'un « rendez-vous de principe », « la venderesse étant absente à partir du 3 mars. Ce qui laisse peu de temps pour faire le nécessaire avec la banque, ce rendez-vous devant être de toute façon confirmé compte tenu des impératifs de chacune des parties ».
Si la société Village des voiles II II fait valoir que le report de la signature était exclusivement motivé par l'absence de libération des fonds à la date prévue dans la promesse, il résulte toutefois d'un courrier de Me T... produit aux débats qu'à l'occasion de la réunion du 29 février, « annonce a été faite d'une modification substantielle de la notice descriptive et, d'autre part, demande de la société venderesse de changer les places de parking attribuées aux termes de la PSV ; les nouvelles places proposées ne convenant pas à la SCI DBH et ne pouvant juridiquement pas être identifiées par un numéro de cadastre et donc être vendues en l'état », cette proposition de modification n'étant pas d'ailleurs contestée par la venderesse.
Le premier juge a exactement retenu que la SCI DBH justifie avoir accompli l'ensemble des diligences nécessaire en vue du déblocage des fonds et de la signature de la vente fixée au 29 février 2016, l'appel de fonds ayant été émis dès le 25 février 2016 malgré l'envoi tardif du projet d'acte de vente en l'état de futur achèvement par le notaire de la venderesse et du décompte des sommes devant être débloquées ; de plus, elle justifie avoir souscrit une assurance au profit de l'immeuble dès le 24 février 2016 et avoir accompli des démarches en vue de la recherche d'un locataire avec qui elle avait régularisé un projet de bail commercial.
Par ailleurs, dans un courrier en date du 23 mars 2016, la BNP Paribas précise avoir reçu un nouvel appel de fonds de Me T... le 1er mars 2016 et qu'ayant contacté l'étude notariale TSD en vue du transfert des fonds, cette dernière lui a indiqué par téléphone ne pas les accepter et la renvoyer vers Me T... pour l'envoi des fonds.
Dès lors, la preuve d'une faute commise par la SCI DBH à l'origine du défaut de réalisation de la vente n'est pas rapportée par la société Village des voiles II II, l'acquéreur ayant en outre sollicité la réitération de l'acte dans un courrier de son conseil en date du 7 mars 2016.
Alors même qu'elle avait consenti à un report de la date de signature de la vente et ainsi renoncé implicitement au bénéfice de la condition suspensive stipulée à son profit et que la SCI DBH justifie avoir accompli toutes les démarches nécessaires en vue d'un déblocage des fonds, c'est la société Villages des Voiles II qui, en arguant unilatéralement de la caducité de la vente dès le 2 mars 2016, a fait délibérément obstacle à la réalisation de la vente » (arrêt attaqué, p. 4 § 3 à p. 5 § 5) ;
1°) ALORS QUE si une partie peut renoncer au bénéfice d'une condition suspensive stipulée dans son intérêt, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; que l'acceptation par une partie d'un report du seul délai de réalisation d'une condition suspensive stipulée dans son intérêt à une date ultérieure déterminée n'est pas une renonciation à la condition elle-même ; que la promesse de vente en cause stipulait une signature de l'acte authentique de vente au plus tard le 29 février 2016, que la condition suspensive stipulée dans l'intérêt de la société Village des voiles II devait être réalisée à cette date ; que l'acceptation par le vendeur d'un report de la date à laquelle la condition de dépôt du prix devait être réalisée à une date ultérieure déterminée, n'est pas de nature à caractériser une renonciation à la condition elle-même ; que la Cour d'appel a violé l'article 1176 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ;
2°) ALORS QU'en présence de plusieurs conditions suspensives stipulées dans son intérêt, la renonciation d'une partie au bénéfice de l'une d'elles n'implique aucune renonciation au bénéfice des autres ; qu'en affirmant que la société Village des voiles II avait renoncé au bénéfice de la condition suspensive tenant au versement au notaire rédacteur de l'acte de la somme correspondant au prix et aux frais accessoires de la vente, au motif qu'elle aurait renoncé au bénéfice de la condition suspensive consistant dans la signature de l'acte authentique de vente, la Cour d'appel a violé l'article 1176 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ;
3°) ALORS QU'en vertu de l'article 1178 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; que la Cour d'appel a affirmé que la société Village des voiles II aurait fait obstacle à la réalisation de la vente sous condition suspensive en arguant de sa caducité dès le 2 mars 2016 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la signature de l'acte authentique et le versement du prix, événements objets de la condition suspensive litigieuse, pouvaient encore intervenir ce jour-là, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
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