Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/04686 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAU2
[Z]
C/
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 02 Mai 2023
RG : 21/00252
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023
APPELANT :
[N] [Z]
né le 08 Septembre 1969 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [R] [B] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Vu le jugement du 2 mai 2023 dont M. [Z] a relevé appel les 30 mai 2023 et 1er juin 2023 ;
Vu l'avis du 23 juin 2023 par lequel M. [Z] a été invité par la présidente de chambre à faire connaître ses observations sur la recevabilité de son second appel ;
Vu l'absence d'observations écrites transmises par M. [Z] ;
Vu l'audience du 17 octobre 2023 en présence de la caisse et du conseil de M. [Z] qui s'en remettent sur la recevabilité du second appel de l'intéressé ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article 546 du code de procédure civile ;
Il résulte de ce texte, selon lequel le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé.
Ici, M. [Z] a relevé appel du jugement du 2 mai 2023 à deux reprises, la première saisine de la cour étant régulière. Il n'était donc pas recevable, faute d'intérêt à agir, à former un second appel du même jugement contre le même intimé.
En conséquence, ce second appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable l'appel régularisé par M. [Z] le 1er juin 2023,
Condamne M. [Z] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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