Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/03428 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHV6
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 24/03428 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHV6
MINUTE N° RG 24/03428 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHV6
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 05 Mai 2024,
Nous, Kara PARAISO, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [7]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [P] [H] [B] [V]
né le 22 Novembre 1978 à [Localité 3]
de nationalité Congolaise
assisté de Me DJAMAL ABDOU NASSUR Mhadjou , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me DJAMAL ABDOU NASSUR Mhadjou, avocat plaidant, avocat de Monsieur [P] [H] [B] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Monsieur [P] [H] [B] [V] a été entendu en ses explications ;
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me DJAMAL ABDOU NASSUR Mhadjou, avocat plaidant, avocat de Monsieur [P] [H] [B] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
Attendu que Monsieur [P] [H] [B] [V] non autorisé à entrer sur le territoire français le 24/04/2024 à 09:40 heures, demandeur d'asile le : 28/04/2024 à 18:30 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le : 30/04/2024 à 20:02 heures,est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [7] depuis le 24/04/2024à 09:40 heures ;
Que, par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27/04/2024 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 05 Mai 2024.
Attendu que par saisine en date du 05 Mai 2024, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen d'irrégularité tiré de la notification des droits en matière d'asile :
Attendu que le conseil de l'intéressé tire des mentions du procès-verbal de notification des droits et obligations du demandeur d'asile selon lesquelles l'intéressé dispose d'un titre de transport billet d'avion, carte d'embarquement, que ce procès-verbal peut être considéré comme déloyal et de nature à influer négativement sur la demande d'asile soumise l'OFPRA ; qu'il en résulterait une atteinte substantielle aux droits de la personne en matière d'asile et que la procédure est donc irrégulière ;
Attendu qu'à supposer que le moyen soit recevable lors des débats sur le fondement des dispositions de l'article L.342-4 du CESEDA, le juge judiciaire qu'est celui des libertés et de la détention n'a pas la compétence d'apprécier la régularité de la procédure d'asile, qui ressortit à la compétence exclusive de la juridiction administrative ;
Qu'au surplus, quelles que soient ces mentions, dont au demeurant on cherche vainement en quoi elles seraient déloyales voire feraient grief à l'intéressé même dans le cadre d'une demande ultérieure d'entrée au titre de l'asile, force est de constater que l'intéressé a ultérieurement confirmé dès son audition par l'OFPRA, qu'il n'avait pas réellement l'intention d'obtenir l'asile mais de séjourner pour tourisme ; les mentions querellées abonderaient donc plutôt dans son sens ;
Que le moyen est irrecevable
Sur le fond
Attendu qu'en application de l'article L 332-1 du CESEDA :
L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.
Que selon l'article L 351-1, l'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat, n'est pas irrecevable ou n'est pas manifestement infondée.
Attendu que selon l'article L 341-2, le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours ;
Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ;
Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [P] [H] [B] [V] s'est présenté en provenance d'[Localité 2] au contrôle frontière, muni d'un passeport et d'un visa réguliers ; que l'entrée sur le territoire français lui a été refusé, en considération de ce qu'il ne justifiait pas des conditions de son séjour dans la perspective du but touristique par lui énoncé ; qu'à l'issue de la précédente décision du juge des libertés et de la détention, il a saisi l'OFPRA le 28 avril 2024 d'une demande d'entrée au titre de l'asile, ce qui a conduit à l'abrogation de son visa ;
Que depuis le rejet le 30 avril 2024 de sa demande de protection conventionnelle par l'OFPRA, monsieur [V] a refusé d'embarquer aux fins de réacheminement vers l'ETHIOPIE ;
Attendu qu'à l'audience de ce jour, il réitère le but touristique de son séjour, affirmant avoir sollicité l'entrée au titre de l' asile à l'issue d'un mauvais conseil ; il explique que sa réservation d'hôtel avait été prise initialement par un cousin, qu'il s'agissait de son premier séjour en FRANCE ; il réitère son refus de repartir, affirmant vouloir poursuivre son séjour touristique , visiter l'Arc de Triomphe et la Tour Eiffel ; il fait valoir à cet effet deux réservations d'hôtel payées, la somme de 4500 euro dont il disposerait désormais ; il réitère n'avoir nullement l'intention d'obtenir l'asile, expliquant qu'il a un métier d'informaticien à [Localité 3] ;
Attendu que l'intéressé dont les tergiversations sur ses intentions et les incohérences sur les conditions de son séjour avec une réservation à [Localité 6] pour des visites à [Localité 5] confirment l'absence de justifications du but de son voyage, est en toutes hypothèses dépourvu du droit d'entrée sur le territoire SCHENGEN depuis l'abrogation de son visa de 20 jours ;
Que l'Administration indique être en mesure de la réacheminer à destination de son pays de provenance, à partir du 7 mai 2024 ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête et de maintenir l'intéressé en zone d'attente pour une durée supplémentaire de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur [P] [H] [B] [V] en zone d'attente de l'aéroport de [7] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 05 Mai 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
AFFAIRE : N° RG 24/03428 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHV6
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le
premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 4]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le .....05 Mai 2024......... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ....05 Mai 2024......... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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