Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-19.349

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.349

Date de décision :

7 juin 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame veuve Jules Y... née Henriette X..., administratrice légale et représentante en justice de la succession de son mari, à elle dévolue en la forme d'un legs universel avec la saisine, réputée être acceptante pure et simple de ladite succession en vertu d'un arrêt rendu le 5 décembre 1985 par la première chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (sous réserve de pourvoi en cassation), domiciliée et demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de Monsieur Fernand Y..., demeurant et domicilié Le Rouet (Bouches-du-Rhône), résidence Côte Bleue, ... de la Mar, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de Mme veuve Jules Y..., de Me Jacques Pradon, avocat de M. Fernand Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fait que Jules Y... décédé en 1979, a institué son épouse légataire universelle à charge par elle de céder à son neveu M. Fernand Y... un bien dénommé "Moulin de Grignan" dont celui-ci avait assumé la gestion du vivant de son oncle ; que Mme Y... s'étant refusée à exécuter cette clause, la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a déclarée tenue par arrêt du 5 décembre 1985, de dédommager M. Fernand Y... du préjudice en résultant pour lui ; que le règlement de cette indemnisation à chiffrer par voie d'expertise a été garanti par la consignation d'une somme de 3 500 000 francs effectuée par Mme Jules Y... ; que le 25 juillet 1986, M. Fernand Y... a introduit contre sa tante une procédure de référé pour obtenir à titre provisionnel le paiement d'un complément de 286 144,35 francs représentant le solde créditeur d'un compte courant ouvert à son profit dans la comptabilité du "Moulin de Grignan" et correspondant à une fraction de salaires impayés lui restant due, pour l'époque où il se trouvait au service de son défunt oncle ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 1987) a accueilli cette demande ; Attendu que Mme Jules Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué n'a pas constaté que la créance litigieuse n'était pas sérieusement contestable mais a seulement reconnu ce caractère à la créance indemnitaire dont le principe avait été admis par l'arrêt du 5 décembre 1985 précité, alors, d'autre part, que la même décision ne s'est pas expliquée sur les conclusions de l'intéressée faisant valoir qu'il y avait confusion entre la créance invoquée et celle résultant de la non exécution du testament de Jules Y... et par voie de conséquence, contestation sérieuse sur le bien fondé de la demande de provision formée en référé par M. Fernand Y..., et alors enfin que les juges d'appel ont violé l'article 873 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile en accordant à titre de provision l'intégralité de la créance invoquée ; Mais attendu d'abord, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que la créance litigieuse qui figurait en 1979 au bilan du "Moulin de Grignan" était fondée en son principe et s'avérait certaine comme concernant essentiellement des salaire, si bien que l'obligation en résultant pour Mme Jules Y... n'était pas sérieusement contestable ; qu'ayant ensuite relevé que la somme de 3 500 000 francs consignée par cette dernière était affectée à la garantie d'une autre créance en dommages-intérêts dont le principe avait été judiciairement reconnu en faveur de M. Fernand Y..., elle en a justement déduit que celui-ci était fondé à saisir le juge des référés pour obtenir une provision sur le solde de son compte courant porté dans la comptabilité du "Moulin de Grignan" ; qu'enfin l'article 873 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile n'interdit pas au juge des référés d'allouer l'intégralité de la provision demandée lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'ainsi le moyen, manquant en fait dans ses deux premières branches et mal fondé en sa troisième, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-06-07 | Jurisprudence Berlioz