Cour de cassation, 04 novembre 2008. 07-20.064
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.064
Date de décision :
4 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2007), qu'une notification de redressement au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, a été adressée le 6 septembre 2000 à Mme X..., à son adresse au Liban ; qu'elle a fait présenter, le 9 octobre 2000, des observations, par l'intermédiaire d'un avocat ; que l'administration fiscale a répondu à ces observations par courrier adressé le 30 octobre 2000 au mandataire, qui en a accusé réception le 4 novembre 2000 ; qu'après mise en recouvrement des impositions, et rejet de sa réclamation, Mme X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge des droits réclamés ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors selon le moyen :
1°/ que l'administration fiscale doit établir que sa réponse motivée aux observations du contribuable sur un redressement envisagé à son encontre a bien été notifiée à ce dernier, même si la réclamation a été présentée par un mandataire ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale, à laquelle l'adresse de la contribuable avait été communiquée, devait ainsi établir avoir notifié à cette dernière sa réponse à sa contestation sur les redressements litigieux, nonobstant la circonstance que ladite contestation eût été signée par un mandataire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 57 et R. 57-1 du Livre des procédures fiscales ;
2°/ qu'en toute hypothèse, est irrégulière la notification par l'administration fiscale, faite au mandataire d'un contribuable, de sa réponse à une contestation sur un redressement, présentée par le mandataire chez qui le contribuable n'avait pas élu domicile ; qu'en l'espèce, pour retenir la régularité de la procédure de redressement engagée à l'encontre de l'intéressée, malgré l'absence de toute notification personnelle à celle-ci de la réponse faite par l'administration fiscale à la contestation des redressements litigieux, la juridiction du second degré s'est bornée à relever le caractère «large» des termes dans lesquels avait été établi le mandat donné au signataire de la réclamation, sans examiner, comme elle y était invitée, si la contribuable avait élu domicile chez son mandataire ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 57 et R. 57-1 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait donné le 4 octobre 2000 mandat à son avocat de la représenter dans le cadre des redressements à l'impôt de solidarité sur la fortune notifiés le 6 septembre 2000, et que ce mandat ne se limitait pas à l'établissement des observations, mais s'étendait à la poursuite ultérieure de la procédure, la cour d'appel en a exactement déduit que l'administration fiscale pouvait notifier au mandataire du contribuable la réponse qu'elle formulait aux observations présentées par ce dernier et a, par ce motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille huit ;
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