Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02490 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7GM - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [U]
MAGISTRAT : Lyne KLIBI
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Tarik EL ASSAAD, avocat
DEFENDEUR :
M. [M] [U]
Assisté de Maître Marielle NAUDIN avocat commis d’office
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DEROULEMENT DES DEBATS
Le juge reprend l’historique du dossier.
L’intéressé déclare : je comprends bien le français, je n’ai pas besoin d’un interprète.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
3ème prolongation - Monsieur a refusé de se rendre à l’audition consulaire du 14.11.24 - obstruction dans les 15 derniers jours. Le refus n’est justifié par aucun obstacle insurmontable.
La prolongation est justifiée. Demande de l’accorder.
L’avocat soulève les moyens suivants : j’invoque l’absence de délivrance de laisser passer. Monsieur est soucieux de rester en France, car il a une adresse en France. Je vous donne les justificatifs.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne suis pas allé voir le consulat car j’ ai un problème de dent, je pleure la nuit et j’ai des difficultés pour dormir. J’ai une ordonnance. Je demande de l’ibuprofène mais ils me donnent du tramadol. Ma copine a arrêté le travail à cause de moi et pleure.
Le juge: je regarde les fcatures données par votre avocat. qui est [S] [Z] [K]?
Monsieur: c’est le monsieur chez qui je vis.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Lyne KLIBI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02490 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7GM
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Lyne KLIBI, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/09/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 26/09/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 24/10/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 22/11/2024 reçue et enregistrée le 22/11/2024 à 11h13 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [M] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Tarik EL ASSAAD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [U]
né le 09 Mai 2005 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Marielle NAUDIN , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 septembre 2024, notifiée le même jour à 15 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [M] [U] né le 09 mai 2005 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 28 septembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 26 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [U] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 22 novembre 2024, reçue le même jour à 11 heures 13, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [M] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- l’absence de laissez-passer,
- la volonté de l’intéressé de rester en France où il a une compagne et une adresse,
Le conseil de l’administration indique que Monsieur [M] [U] fait obstruction à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours et que son refus d’audition n’est justifié par aucune condition insurmontable.
Monsieur [M] [U] explique son refus de se présenter aux auditions organisées par les autorités consulaires par des problèmes dentaires qui l’empêcheraient de dormir et pour lesquels lui sont délivrés des médicaments inadaptés. Il indique vouloir retrouver sa liberté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens soulevés et sur la requête préfectorale
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires Algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [M] [U] le 24 septembre 2024. Une première demande d'audition est intervenue le 10 octobre 2024 pour le 18 octobre 2024 mais l'intéressé a refusé de s'y présenter. Une seconde demande d'audition a été effectuée le 07 novembre 2024 mais l'intéressé ne figurait pas sur la liste transmise par le consulat. Une troisième demande d'audition a été réalisée le 14 novembre 2024 pour le 22 novembre suivant mais l'intéressé a encore refusé de s'y présenter. L'administration envisage de saisir le procureur de la république d'une demande de reconnaissance de cette obstruction à une mesure d'éloignement. Par ailleurs, l’administration indique que suite à la demande de routing adressée le 25 septembre 2024, un vol est prévu le 03 décembre prochain.
Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [M] [U] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Le comportement d’obstruction de Monsieur [M] [U] adopté dans les 15 derniers jours retarde inévitablement les opérations d’identification et justifie la prolongation de la mesure de rétention administrative. S’il est allégué que l’intéressé a des problèmes dentaires, il n’est pas démontré que ces problèmes constitueraient une impossibilité totale de répondre aux convocations consulaires.
Par conséquent, les moyens soulevés seront rejetés et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [M] [U] pour une durée de quinze jours à compter du 23/11/2024 à 15h10 ;
Fait à LILLE, le 23 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02490 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7GM
M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [M] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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