Texte intégral
N° RC 24/01881
Minute n° 24/756
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Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[M] [J]
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ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 17 octobre 2024
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Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 17 octobre 2024 CH UNIVERSITAIRE [Localité 2]
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [M] [J]
Non comparant (avis médical du 15 octobre 2024), représenté par maître Marion PERHIRIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avisé, non comparant
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 16 octobre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE en date du 16 octobre 2024, reçu au greffe le 16 octobre 2024, concernant monsieur [M] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 17 octobre 2024 de monsieur [M] [J], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [J] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département, après admission provisoire par arrêté du maire de [Localité 3] daté du 08 octobre 2024, sur production d'un certificat médical du même jour signé par le docteur [P] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et amenant des comportements qui constituaient un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; plus concrètement, il était fait état des éléments suivants :
- délire de persécution et mystique,
- bizarreries comportementales,
- auto et hétéroagressivité, trouble à l’ordre public.
La décision d'admission du 09 octobre 2024 prise par le préfet était notifiée le 15 octobre 2024 (le transfert du patient au CHU le 12 octobre 2024 était évoqué), mais l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 09 octobre 2024 par le docteur [X], faisait état d’une perplexité anxieuse majeure avec un contact franchement altéré du fait probable d’un envahissement d’éléments délirants de nature hallucinatoire ;
- le second, signé le 11 octobre 2024 par le docteur [T], évoquait un contact de mauvaise qualité, un discours hermétique, des attitudes d’écoute et des bizarreries comportementales.
L'hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 11 octobre 2024, notifiée le 13 octobre 2024 (patient encore au CHU) ; l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de monsieur [J] indiquait n’avoir pu joindre son client et demandait la mainlevée de la mesure, ce dernier n’ayant pas été convoqué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce, s’il semble que monsieur [J] ait pu être au CHU en service réanimation depuis le 12 octobre 2024 comme évoqué dans l’avis psychiatrique (mais jusqu’à quand ?), il a pu être vu pour les certificats des 24 et 72 heures, sans que ne lui soit avant le 15 octobre 2024 notifiée la décision d’admission du 09 octobre 2024 (fait le 15 octobre 2024) ; que ce délai excessif et inexpliqué porte nécessairement atteinte à ses droits et commande la mainlevée de la mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de monsieur [M] [J] au CH SPECIALISE DE [Localité 1],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 17 Octobre 2024 à :
- [M] [J]
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Marion PERHIRIN
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
( ) Notification de la présente ordonnance a été donnée à l’auteur de la saisine le à heures
Le greffier
( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir monsieur le premier président de la cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République
( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures
Le procureur de la République
( ) Nous, greffier, constatons que le à heures
monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier
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