Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/03588
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03588
Date de décision :
16 mai 2024
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 16/05/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/03588 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNB6
Jugement n° 2021004755 rendu le 26 avril 2022 par le tribunal de commerce de Valenciennes
Jugement rectificatif n° 2022003040 rendu le 10 mai 2022 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
SARL 4D prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [K] [L], gérant, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Velen Sooben, avocat plaidant, substitué à l'audience par Me Chloé Pietri, avocats au barreau de Marseille
INTIMÉE
SARL 4D Environnement, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Julie Cambier, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Hervé Moras, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l'audience publique du 24 janvier 2024 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 après prorogation du délibéré initialement prévu le 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 décembre 2023
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre du 30 juillet 2020, la société 4D, qui exerce une activité de désamiantage, démantèlement, démolition et dépollution, a mis en demeure la société 4D Environnement, qui exerce une activité de dépollution, désamiantage, démolition et déplombage, de modifier sa dénomination sociale considérant qu'elle constituait un acte de concurrence déloyale et parasitaire, ce que lui a refusé la société 4D Environnement.
Le 21 octobre 2020 la société 4D réitérait sa mise en demeure et demandait à la société 4D Environnement de cesser tout usage de la dénomination '4D' ou '4D Environnement', de modifier sa dénomination sociale, son nom commercial, de déposer l'enseigne et de retirer son nom de domaine.
Par acte du 3 août 2021 la société 4D a assigné la société 4D Environnement en concurrence déloyale et parasitisme devant le tribunal de commerce de Valenciennes.
Par jugement contradictoire du 26 avril 2022, rectifié par jugement du 10 mai 2022, le tribunal a :
- débouté la société 4D de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société 4D Environnement de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- a condamné la société 4D à payer à la société 4D Environnement la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 69,59 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 juillet 2022 la société 4D a relevé appel du jugement et du jugement rectificatif, aux fins d'annulation ou d'infirmation des jugements, déférant à la cour l'ensemble de leurs chefs, à l'exception du chef déboutant la société 4D Environnement de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023 la société 4D demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société 4D Environnement de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- infirmer les autres chefs des jugements,
statuant à nouveau,
- ordonner à la société 4D Environnement de modifier sa dénomination sociale, son nom commercial, son logo, de déposer son enseigne et retirer son nom de domaine sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- interdire à la société 4D Environnement de faire usage de la dénomination '4D' ou '4D Environnement',
- condamner la société 4D Environnement à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis et résultant des actes de concurrence déloyale,
- la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023 la société 4D Environnement demande à la cour de :
à titre principal,
- débouter la société 4D de sa demande d'infirmation des jugements,
- la débouter de sa demande tendant à voir ordonner à la société 4D Environnement de modifier sa dénomination sociale, son nom commercial, son logo, de déposer son enseigne et retirer son domicile de domaine sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir,
- la débouter de sa demande tendant à voir interdire à la société 4D Environnement de faire usage de la dénomination '4D' ou '4D Environnement',
- la débouter de sa demande de condamnation à la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant des actes de concurrence déloyale,
- la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- confirmer les jugements des 26 avril et 10 mai 2022,
à titre subsidiaire,
- débouter la société 4D de sa demande de modification de son logo, de la dépose de son enseigne et de, son nom de domaine,
- la débouter de sa demande de condamnation sous astreinte,
- la débouter de sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
à titre incident,
- condamner la société 4D à 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
en tout état de cause,
- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance,
- la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 20 décembre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 24 janvier 2024.
MOTIFS
La société 4D reproche à l'intimée des actes de concurrence déloyale caractérisés par le risque de confusion ou d'association résultant de l'imitation de ses signes distinctifs que sont sa dénomination sociale et son logo.
La liberté du commerce implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits privatifs peut être librement reproduit sous la condition tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l'exercice loyal du commerce. Sont ainsi sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, les comportements fautifs contraires aux usages de la vie des affaires, comme le fait pour une société de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle avec une autre entreprise.
En l'espèce, il est acquis aux débats que les deux sociétés exercent des activités identiques et que la société 4D bénéficie d'une antériorité puisqu'elle est inscrite au RCS de Marseille depuis le 26 juillet 2012 et que la société 4D Environnement est inscrite au RCS de Valenciennes depuis le 11 mars 2016.
S'agissant en premier lieu de la dénomination sociale, élément principal de l'identification d'une personne morale, celle de la société 4D Environnement présente des similitudes incontestables avec celle de l'appelante du fait de l'usage de la combinaison alphanumérique '4D'. Elle s'en distingue toutefois du fait de l'adjonction du mot 'environnement', adjonction qui, contrairement à ce que soutient la société 4D provoque une nette distinction sur le plan auditif ; quand bien même il vient en suite de la combinaison '4D', le mot 'environnement' ne peut nullement être considéré comme un simple accessoire et rien de permet de conclure qu'il n'aurait pas vocation à être entendu ou retenu du client, s'agissant d'un mot facilement mémorisable et qui peut aisément être rattaché aux activités de la société 4D Environnement. La cour relève en outre qu'il n'est ni allégué ni établi que cette dernière utiliserait dans le cadre de ses activités ou de sa présentation aux tiers une dénomination réduite à '4D' sans mention du mot 'environnement'. Il peut également être relevé que, même si l'appelante n'invoque pas une imitation à raison du nom de domaine utilisé par la société 4D Environnement (www.4denvironnement .fr), que celui-ci reprend l'intégralité de sa dénomination sociale et ne peut être confondu avec la dénomination sociale de la société 4D. Enfin, l'utilisation de la combinaison '4D' en considération des services offerts par les sociétés, si elle n'est pas en soi exactement descriptive de leurs activités, n'apparaît pas spécialement distinctive eu égard au secteur d'activité en cause.
S'agissant en second lieu du logo utilisé par la société 4D Environnement, tout d'abord la cour constate qu'il reprend le nom complet de la société, le mot environnement, bien que situé sous la combinaison '4D' et en caractères typographiques de taille inférieure, mais non 'largement inférieure' comme le soutient la société 4D, et est parfaitement visible et mis en évidence, de sorte qu'il permet d'identifier la société comme la société '4D Environnement' et non comme la société '4D'. De plus, s'il présente des similitudes avec le logo de la société 4D, présenté aussi sous une forme rectangulaire, sur laquelle figure la combinaison '4D' apparaît en lettres majuscules, accolées sans espace, dans des tons bleus (non identique) et occupant une place prépondérante, et comportant la mention des services offerts, dans le même ordre (avec toutefois une activité qui diffère) à savoir, démolition, désamiantage, démantèlement et dépollution pour la société 4D et, pour la société 4D Environnement : démolition, désamiantage, déplombage, dépollution, les deux logos comportent également, comme l'a exactement retenu le premier juge, nombreuses différences :
- sur le logo de la société 4D, la combinaison '4D' apparaît en bleu foncé et est coupée par un triangle jaune, les termes démolition, désamiantage, démantèlement et dépollution étant situés à droite de la dénomination et en colonne ; il ne comporte aucun autre élément,
- sur le logo de la société 4D Environnement : à gauche de la combinaison '4D' figure un dessin d'une grue d'une taille équivalente à celle de la mention '4D', le terme 'environnement' est situé en dessous et apparaît en lettres capitales de couleur verte et les termes démolition, désamiantage, déplombage et dépollution sont situés horizontalement en dessous du mot environnement en lettres de couleur verte. En outre le fait que la pelle dessinée soit 'purement illustrative' et 'sans lien avec l'activité et le prétendu engagement de la société 4D Environnement', ou encore qu'il présente des similitudes avec celui d'une autre société du même secteur, n'empêche pas qu'il constitue un élément de différenciation entre les deux logos.
Le premier juge, qui n'a pas tenu compte que des différences entre les deux logos, a ainsi pu exactement considérer, que, au vu des éléments composant les logos, pris dans leur ensemble, ceux-ci se distinguaient aisément au premier regard.
Il en résulte que, considérés dans leur ensemble, l'usage d'un nom comportant la combinaison '4D' et l'usage d'un logo tel que décrit ci-dessus, compte tenu de l'importance des éléments qui les distinguent, ne sont pas de nature à créer un risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public.
A titre surabondant, la cour relève que si la société 4D soutient que les deux sociétés interviennent dans une zone géographique identique puisqu'elle exerce son activité sur l'ensemble du territoire national, comprenant la région parisienne, alors que la société intimée exerce son activité au nord de [Localité 7] et en région parisienne, elle ne justifie toutefois pas d'une activité habituelle et régulière avant l'année 2020 :
- la société 4D explique avoir dû louer des locaux en région parisienne mais ne justifie que d'un contrat de location signé le 7 septembre 2020, précisant par ailleurs avoir eu connaissance de l'existence de la société 4D Environnement qu' 'au cours de l'année 2020',
- elle ne justifie que de cinq interventions sur la région parisienne entre 2012 et 2019 au regard des éléments suivants :
- une demande par une société dénommée DSD pour l'agrément comme sous-traitant de la société 4D pour l'exécution de travaux de démolition en date du 17 juillet 2013 sur la commune de [Localité 3] (Seine-Saint-Denis),
- un marché de travaux sur la commune [Localité 4] (Essonne) signé le 18 février 2016 pour des travaux de démolition,
- un marché de travaux signé le 11 juillet 2016 pour des travaux de démolition-désamiantage sur la commune de [Localité 6] (Seine et Marne),
- un acte d'engagement signé le 2 août 2016 pour des travaux de désamiantage sur la commune de [Localité 8] (Essone),
- un ordre de service de démarrage en date du 13 août 2019 relatif à des travaux de déconstruction sélective sur la commune de [Localité 5] (Hauts-de-Seine).
Ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que la société 4B exerçait une activité en région parisienne de manière significative, de laquelle elle aurait pu tirer une renommée telle que, à la date de l'immatriculation de la société 4D Environnement, en mai 2016, les similitudes constatées dans la dénomination sociale et le logo de la société 4D Environnement auraient pu créer un risque de confusion ou d'association avec elle, avant son implantation plus significative en région parisienne au cours de l'année 2020, les autres chantiers dont elle fait état sur une 'liste de chantiers IDF' concernant des chantiers à compter de l'année 2020 (sept en 2020, cinq en 2021, sept en 2022 et six en 2023).
Enfin la cour constate que si la société 4D a assigné initialement la société intimée en invoquant des actes de 'concurrence déloyale et parasitaire' elle n'évoque pas dans ses dernières conclusions devant la cour d'acte de parasitisme mais se prévaut uniquement du risque de confusion, indifférent à la caractérisation d'un tel acte ; elle n'invoque pas non plus l'existence d'investissements réalisés spécifiquement pour concevoir, promouvoir et valoriser les signes, en ses différents composants pris isolément ou en combinaison, ni ne produit aucun élément susceptible de le prouver, permettant de retenir des actes de parasitisme.
Il n'est dès lors pas démontré d'acte de concurrence déloyale de la part de la société 4D Environnement et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société 4D de l'ensemble de ses demandes.
La société 4D Environnement sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive faisant valoir que l'accusation de pratiques de concurrence déloyale et de parasitisme lui a porté et lui porte toujours préjudice sans produire aucun élément pour le démontrer. Sa demande sera en conséquence rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement s'agissant des dépens et des frais irrépétibles, de mettre les dépens d'appel à la charge de l'appelante et d'allouer à l'intimée la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement du 26 avril 2022 et son jugement rectificatif du 10 mai 2022 rendus par le tribunal de commerce de Valenciennes ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société 4D Environnement ;
Condamne la société 4D aux dépens d'appel ;
Condamne la société 4D à payer à la société 4D Environnement la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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