Cour de cassation, 14 novembre 1991. 88-42.776
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.776
Date de décision :
14 novembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Félix Z..., demeurant ... (11ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit du Club français des Bibliophiles, société anonyme, dont le siège social est ... (13ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme X..., Mlle A..., M. Y..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1987), que M. Z..., engagé par le Club français des bibliophiles le 10 mars 1981 en qualité de représentant exclusif, a été licencié le 30 novembre 1984 ; qu'il était chargé de prospecter la clientèle particulière pour vendre des livres avec un quota minimum de vingt collections de cinq volumes par mois ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de lui avoir refusé le bénéfice de la ressource minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers (VRP) au titre de ses deux derniers trimestres d'emploi alors, selon le moyen, que le droit à la ressource minimale forfaitaire prévue par l'article 5 précité ne saurait dépendre que des termes du contrat
et non pas de la façon dont celui-ci a été éxécuté et que l'arrêt attaqué en ne cherchant pas si M. Z... avait été engagé pour exercer ses fonctions à temps complet ou à temps partiel, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 5 de la convention collective nationale des VRP, 1134 du Code civil et 455 du nouveau du Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP prévoit en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur, une ressource minimale forfaitaire au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps et que l'activité des représentants s'apprécie compte tenu non seulement
des stipulations contractuelles mais aussi de ses conditions effectives d'exercice ; qu'ayant retenu que le salarié n'avait pas consacré tout son temps à visiter la clientèle, la cour d'appel a pu décider qu'il n'était pas fondé à prétendre à la ressource minimale forfaitaire ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique