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Cour de cassation, 11 mai 1995. 92-21.917

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.917

Date de décision :

11 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SEGAFI, Société d'études et de gestion d'assurance et de financement, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Pierre-François Z..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 2 / de Mme Sylvie B..., née X..., demeurant ... à Betton (Ille-et-Vilaine), 3 / de Mlle Anne X..., demeurant Les Eaux Vives Ibis, rue Bélavoine au Pecq (Yvelines), 4 / de Mme Françoise, Agnès A..., née Z..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 5 / de Mme Blandine Y..., née X..., demeurant ... (Orne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SEGAFI, de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Mme B..., de Mlle X..., de Mme A... et de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 1992), que M. Z... et Mme X..., propriétaires d'un immeuble à usage commercial, l'ont donné à bail à la Société d'études et de gestion d'assurance et de financement (Segafi) qui a consenti des sous-locations à plusieurs sociétés ; qu'alléguant des dégradations survenues dans les locaux, les bailleurs ont assigné le locataire en résiliation du bail, expulsion, fixation de l'indemnité d'occupation et paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Segafi fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de résiliation du bail et de paiement d'une somme au titre des travaux d'entretien, alors, selon le moyen, "que sauf clause contraire du bail, les travaux de ravalement incombent au bailleur ; qu'il est incontesté que le bail litigieux ne stipulait nullement que ces travaux fussent à la charge du preneur ; qu'en estimant, cependant, que ce dernier aurait dû faire effectuer ces travaux, pour prononcer la résiliation du bail et le condamner à en payer le montant au bailleur, la cour d'appel a violé les articles 606 et 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le locataire devait entretenir l'immeuble en bon état de réparations locatives et faire effectuer à cet effet toutes autres réparations, à l'exception de celles prévues à l'article 606 du Code civil restant à la charge des bailleurs, la cour d'appel a exactement retenu que le ravalement des façades incombait à la société Segafi, la dépose et la pose de carreaux de céramique ne relevant pas des travaux visés à l'article précité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir, dans ses motifs, retenu que l'indemnité d'occupation serait égale au montant du loyer en cours, l'arrêt décide, dans son dispositif, que cette indemnité sera égale au loyer en vigueur dans cette période, augmenté de 20 % ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'indemnité d'occupation due jusqu'au départ de la société Segafi sera égale au loyer en vigueur dans cette période augmenté de 20 % , l'arrêt rendu le 11 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-11 | Jurisprudence Berlioz