Cour de cassation, 18 septembre 2014. 13-14.684
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.684
Date de décision :
18 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X..., pharmacienne ayant exercé concomitamment en qualité d'enseignante à l'université et de gérante de la pharmacie d'une clinique associative, a été simultanément affiliée au régime spécial de la fonction publique ainsi qu'au régime général de sécurité sociale ; qu'elle a sollicité le 26 janvier 2005, sur la base de ses cotisations au régime général, l'attribution d'une pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) ; qu'après avoir commencé à lui verser les prestations correspondantes, la caisse lui a fait connaître, le 24 mai 2005, qu'elle ne remplissait pas les conditions d'ouverture du droit à la pension d'invalidité, en a cessé le service et lui a réclamé le remboursement des sommes versées ; que l'intéressée a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale et demandé la reprise des versements ; que, par un premier arrêt rendu le 22 mars 2012, la cour d'appel a dit que la preuve est rapportée que Mme X... a cotisé au régime général pour le risque invalidité pour toute la durée de l'emploi salarié occupé par elle pour le compte de l'association Clinique des Diaconesses et a invité, avant dire droit, la caisse à se prononcer sur les conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité ; qu'un second arrêt, rendu le 24 janvier 2013, a accueilli le recours ;
Sur le troisième moyen dirigé contre l'arrêt du 22 mars 2012 :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief au second arrêt d'accueillir le recours alors, selon le moyen :
1°/ l'arrêt du 22 mars 2012 se bornait à prendre parti sur le point de savoir s'il y avait eu, au cours de l'activité de Mme Diemunsch au sein de l'établissement des Diaconesses, affiliation de cette dernière au régime général ; qu'il se cantonnait ainsi à dire que Mme X... avait bien figuré au nombre des assurés de régime général et que des cotisations avaient été acquittées à l'occasion de son activité, laissant entière la question de savoir si, nonobstant l'affiliation au régime général, Mme X... pouvait prétendre, eu égard à son statut de fonctionnaire, à des prestations en espèces à raison de son état d'invalidité ; qu'en refusant de vérifier cette question au regard des règles gouvernant le droit à prestations, motif pris de ce qui avait été décidé par l'arrêt du 22 mars 2012, les juges du fond ont conféré à l'arrêt du 22 mars 2012 une portée qu'il n'avait pas et violé par fausse application les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
2°/ que faute d'avoir recherché, comme la caisse (le) leur demandait expressément, si au regard des articles R. 711-1 du code de la sécurité sociale relatif au statut des fonctionnaires et à l'article L. 712-6 du code de la sécurité sociale intéressant les prestations en nature, Mme X..., qui avait la qualité de fonctionnaire, n'était pas exclue des prestations en espèces qu'elle sollicitait au titre de son invalidité, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles R. 711-1 du code de la sécurité sociale et L. 712-6 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, ni l'article L. 712-6 du code de la sécurité sociale, ni l'article R. 711-1 du même code instituant les régimes de sécurité sociale applicables aux personnels des administrations, services de l'État, personnes publiques territoriales, grands services publics, établissements publics et institutions diverses, ne s'opposent à la perception par les fonctionnaires d'avantages servis par un autre régime lorsqu'ils y sont régulièrement affiliés et cotisent pour l'exercice d'une activité professionnelle autorisée en dehors de leur service ;
Et attendu que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche que la solution du litige ne nécessitait pas ;
D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa seconde branche, est inopérant en la première ;
Mais, sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la caisse au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt constate qu'elle n'a pas satisfait au prescrit de l'arrêt du 22 mars 2012 et retient qu'une telle abstention est fautive ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser un abus de droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 mars 2012 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le montant de la somme de 1 273,47 euros restera acquis à Mme X... à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 24 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt du 24 janvier 2013 encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté la CPAM de sa demande en remboursement, dit que la somme versée par la CPAM demeurera acquis à Madame X... à titre de dommages et intérêts, et a condamné la CPAM à liquider les droits à pension d'invalidité de Mme X... ainsi qu'à lui payer les montants correspondant ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en considérant à tort que l'arrêt du 22 mars 2012 ne serait qu'une décision avant dire droit, alors que celle-ci tranche une partie du principal en disant pour droit que Mme X... rapporte la preuve de ce qu'elle a cotisé au régime général de l'Assurance invalidité, la Caisse persiste à soutenir vainement - puisque la question est jugée irrévocablement, la Caisse faisant connaître qu'elle n'a pas formé de pourvoi en cassation - que l'appelante serait exclue du régime général de l'invalidité ; que la Caisse n'a pas satisfait au prescrit de l'arrêt précité en s'abstenant d'émettre la moindre explication sur les conditions de liquidation des droits de Mme X... ; que la production d'un document daté du 8 novembre 2012 émanant du Rectorat et faisant connaître qu'une demande "d'allocation temporaire d'invalidité" de Mme X... est encore en cours au service des Pensions de l'Education nationale, ne justifie pas la décision de la Caisse, d'autant qu'à cet égard elle se réfère encore à l'article L. 712-6 du code de sécurité sociale ne visant que les prestations en nature - et pas celles en espèces qui sont les seules en litige - reçues par un fonctionnaire ; que la Cour ne peut que tirer les conséquences de cette position, en déboutant la Caisse de sa demande de remboursement d'indu - qui au moins à titre de dommages intérêts en réparation de l'abstention fautive de la Caisse doit, ainsi que celle-ci le demande, rester acquise à l'appelante - et en la condamnant à liquider les droits à pension d'invalidité de Mme X... et à lui en payer les montants » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT TIRÉS DE L'ARRÊT DU 22 MARS 2012 QU' « à hauteur d'appel Mme X..., mais aussi la Caisse, excipent de moyens nouveaux dont il appert que la preuve est suffisamment rapportée que l'appelante, pendant toute la durée d'exercice de son emploi salarié de pharmacienne pour le compte de l'Association Clinique des Diaconesses, a cotisé pour le risque invalidité ; qu' ainsi et quand bien même le relevé de carrière dressé par la Caisse régionale d'Assurance vieillesse d'Alsace-Moselle du 10 août 2009 n'en fait pas état, il est certifié dans un courrier du Directeur de la Clinique adressé à Mme X... le 8 juillet 2008 - dont la sincérité n'est pas remise en cause - que les cotisations sécurité sociale incluant l'invalidité ont été versées ; que l'URSSAF dans un courrier à l'intention de la Caisse, énonçait, que s'il ne pouvait être fourni des déclarations de salaires nominatives, il était avéré qu'au 31 décembre 2007 la Clinique des Diaconesses se trouvait à jour du versement des cotisations pour un effectif déclaré de 344 salariés ; qu'il s'en évince, ainsi que le relève Mme X..., d'une part la confirmation de la teneur du courrier précité de la Clinique, et de deuxième part qu'il a été cotisé pour l'ensemble des salariés au nombre desquels celle-là comptait indubitablement, ce qui rend sans emport l'impossibilité de fourniture de déclarations nominatives ; qu'enfin en produisant ses fiches de paye Mme X... établit de plus fort le tout, étant observé qu'apparaissent les cotisations "maladie" incluant l'invalidité, et par ailleurs ont aussi été prélevées sur les salaires des cotisations pour un régime de prévoyance, qui suppose compte tenu de son caractère complémentaire que le risque invalidité soit bien inclus dans les cotisations versées au régime général ; qu'en cet état, la Cour ne dispose pas des éléments pour se prononcer sur l'ouverture effective du droit à pension, et à cet égard avant dire droit il convient d'inviter la Caisse à prendre position et dans cette attente de réserver à statuer » ;
ALORS QUE, premièrement, l'arrêt du 22 mars 2012 se bornait à prendre parti sur le point de savoir s'il y avait eu, au cours de l'activité de Madame DIEMUNSCH au sein de l'établissement des Diaconesses, affiliation de cette dernière au régime général ; qu'il se cantonnait ainsi à dire que Madame X... avait bien figuré au nombre des assurés de régime général et que des cotisations avaient été acquittées à l'occasion de son activité, laissant entière la question de savoir si, nonobstant l'affiliation au régime général, Madame X... pouvait prétendre, eu égard à son statut de fonctionnaire, à des prestations en espèces à raison de son état d'invalidité ; qu'en refusant de vérifier cette question au regard des règles gouvernant le droit à prestations, motif pris de ce qui avait été décidé par l'arrêt du 22 mars 2012, les juges du fond ont conféré à l'arrêt du 22 mars 2012 une portée qu'il n'avait pas et violé par fausse application les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute d'avoir recherché, comme la CPAM leur demandait expressément, si au regard des articles R. 711-1 du code de la sécurité sociale relatif au statut des fonctionnaires et à l'article L. 712-6 du code de la sécurité sociale intéressant les prestations en nature, Madame X..., qui avait la qualité de fonctionnaire, n'était pas exclue des prestations en espèces qu'elle sollicitait au titre de son invalidité, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles R. 711-1 du code de la sécurité sociale et L. 712-6 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt du 24 janvier 2013 encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté la CPAM de sa demande en remboursement, dit que la somme versée par la CPAM demeurera acquis à Madame X... à titre de dommages et intérêts, et a condamné la CPAM à liquider les droits à pension d'invalidité de Mme X... ainsi qu'à lui payer les montants correspondant ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en considérant à tort que l'arrêt du 22 mars 2012 ne serait qu'une décision avant dire droit, alors que celle-ci tranche une partie du principal en disant pour droit que Mme X... rapporte la preuve de ce qu'elle a cotisé au régime général de l'Assurance invalidité, la Caisse persiste à soutenir vainement - puisque la question est jugée irrévocablement, la Caisse faisant connaître qu'elle n'a pas formé de pourvoi en cassation - que l'appelante serait exclue du régime général de l'invalidité ; que la Caisse n'a pas satisfait au prescrit de l'arrêt précité en s'abstenant d'émettre la moindre explication sur les conditions de liquidation des droits de Mme X... ; que la production d'un document daté du 8 novembre 2012 émanant du Rectorat et faisant connaître qu'une demande "d'allocation temporaire d'invalidité" de Mme X... est encore en cours au service des Pensions de l'Education nationale, ne justifie pas la décision de la Caisse, d'autant qu'à cet égard elle se réfère encore à l'article L. 712-6 du code de sécurité sociale ne visant que les prestations en nature - et pas celles en espèces qui sont les seules en litige - reçues par un fonctionnaire ; que la Cour ne peut que tirer les conséquences de cette position, en déboutant la Caisse de sa demande de remboursement d'indu - qui au moins à titre de dommages intérêts en réparation de l'abstention fautive de la Caisse doit, ainsi que celle-ci le demande, rester acquise à l'appelante - et en la condamnant à liquider les droits à pension d'invalidité de Mme X... et à lui en payer les montants » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT TIRÉS DE L'ARRÊT DU 22 MARS 2012 QU' « à hauteur d'appel Mme X..., mais aussi la Caisse, excipent de moyens nouveaux dont il appert que la preuve est suffisamment rapportée que l'appelante, pendant toute la durée d'exercice de son emploi salarié de pharmacienne pour le compte de l'Association Clinique des Diaconesses, a cotisé pour le risque invalidité ; qu' ainsi et quand bien même le relevé de carrière dressé par la Caisse régionale d'Assurance vieillesse d'Alsace-Moselle du 10 août 2009 n'en fait pas état, il est certifié dans un courrier du Directeur de la Clinique adressé à Mme X... le 8 juillet 2008 - dont la sincérité n'est pas remise en cause - que les cotisations sécurité sociale incluant l'invalidité ont été versées ; que l'URSSAF dans un courrier à l'intention de la Caisse, énonçait, que s'il ne pouvait être fourni des déclarations de salaires nominatives, il était avéré qu'au 31 décembre 2007 la Clinique des Diaconesses se trouvait à jour du versement des cotisations pour un effectif déclaré de 344 salariés ; qu'il s'en évince, ainsi que le relève Mme X..., d'une part la confirmation de la teneur du courrier précité de la Clinique, et de deuxième part qu'il a été cotisé pour l'ensemble des salariés au nombre desquels celle-là comptait indubitablement, ce qui rend sans emport l'impossibilité de fourniture de déclarations nominatives ; qu'enfin en produisant ses fiches de paye Mme X... établit de plus fort le tout, étant observé qu'apparaissent les cotisations "maladie" incluant l'invalidité, et par ailleurs ont aussi été prélevées sur les salaires des cotisations pour un régime de prévoyance, qui suppose compte tenu de son caractère complémentaire que le risque invalidité soit bien inclus dans les cotisations versées au régime général ; qu'en cet état, la Cour ne dispose pas des éléments pour se prononcer sur l'ouverture effective du droit à pension, et à cet égard avant dire droit il convient d'inviter la Caisse à prendre position et dans cette attente de réserver à statuer » ;
ALORS QUE, premièrement, à supposer que l'abstention fautive de la caisse se rattachait dans l'esprit de la cour d'appel aux motifs selon lesquels la caisse s'est abstenue de s'expliquer sur les conditions de liquidation des droits de Madame X..., les conclusions de la CPAM énonçaient très précisément, en s'appuyant sur les textes, pour quelles raisons elle estimait que les prestations réclamées n'étaient pas dues (conclusions p. 2-3) ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la CPAM et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, l'attitude d'une partie en cours de procédure ne fonde sa condamnation à dommages et intérêts que si cette attitude caractérise un abus dans son droit d'agir ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la CPAM à dommages-intérêts, que celle-ci ne s'était pas expliquée sur le bien-fondé de sa prétention comme il lui avait été enjoint par l'arrêt du 22 mars 2012, quand cette circonstance ne pouvait tout au plus que justifier le rejet de sa demande, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION, à titre subsidiaire
L'arrêt du 22 mars 2012 encourt la censure ;
EN CE QU' il a infirmé le jugement entrepris, dit que la preuve est rapportée que Madame X... a cotisé au régime général pour le risque d'invalidité pour toute la durée de l'emploi salarié occupé par elle pour le compte de l'association Clinique des Diaconesses et, avant dire droit, en considération de ce qui précède, a invité la caisse à se prononcer sur les conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité de Madame X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « à hauteur d'appel Mme X..., mais aussi la Caisse, excipent de moyens nouveaux dont il appert que la preuve est suffisamment rapportée que l'appelante, pendant toute la durée d'exercice de son emploi salarié de pharmacienne pour le compte de l'Association Clinique des Diaconesses, a cotisé pour le risque invalidité ; qu'ainsi et quand bien même le relevé de carrière dressé par la Caisse régionale d'Assurance vieillesse d'Alsace-Moselle du 10 août 2009 n'en fait pas état, il est certifié dans un courrier du Directeur de la Clinique adressé à Mme X... le 8 juillet 2008 - dont la sincérité n'est pas remise en cause - que les cotisations sécurité sociale incluant l'invalidité ont été versées ; que l'URSSAF dans un courrier à l'intention de la Caisse, énonçait, que s'il ne pouvait être fourni des déclarations de salaires nominatives, il était avéré qu'au 31 décembre 2007 la Clinique des Diaconesses se trouvait à jour du versement des cotisations pour un effectif déclaré de 344 salariés ; qu'il s'en évince, ainsi que le relève Mme X..., d'une part la confirmation de la teneur du courrier précité de la Clinique, et de deuxième part qu'il a été cotisé pour l'ensemble des salariés au nombre desquels celle-là comptait indubitablement, ce qui rend sans emport l'impossibilité de fourniture de déclarations nominatives ; qu'enfin en produisant ses fiches de paye Mme X... établit de plus fort le tout, étant observé qu'apparaissent les cotisations "maladie" incluant l'invalidité, et par ailleurs ont aussi été prélevées sur les salaires des cotisations pour un régime de prévoyance, qui suppose compte tenu de son caractère complémentaire que le risque invalidité soit bien inclus dans les cotisations versées au régime général ; qu'en cet état, la Cour ne dispose pas des éléments pour se prononcer sur l'ouverture effective du droit à pension, et à cet égard avant dire droit il convient d'inviter la Caisse à prendre position et dans cette attente de réserver à statuer » ;
ALORS QUE, à supposer par impossible que l'arrêt puisse être lu comme ayant pris parti sur le droit à prestations de Madame X... au titre de son invalidité en dépit de son statut de fonctionnaire, l'arrêt du 22 mars 2012 ne s'est de toute façon pas expliqué, comme il lui était demandé, sur l'exclusion, par les articles L. 712-6 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale, du bénéfice des prestations en espèces pour les salariés de la fonction publique ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt du 22 mars 2012 et de toute façon entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
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