Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Carrosserie Marchal, société anonyme, dont le siège est ... (20ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société Garage Saint-Etienne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... et ... (20ème),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société Carrosserie Marchal, de Me Foussard, avocat de la société Garage Saint-Etienne, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que la société Carrosserie Marchal n'établissait pas avoir exercé une activité commerciale dans les emplacements de garage mis à sa disposition par la société Garage Saint-Etienne et que ces emplacements constituaient des locaux accessoires, dont la privation n'était pas de nature à compromettre l'exploitation du fonds de commerce ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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