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Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-10.664

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.664

Date de décision :

4 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit commercial de France dont le siège est sis ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de M. Gaston Antoine X... à Sainte-Eulalie (Lozère), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, a l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Boullez, avocat du Crédit commercial de France, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 décembre 1988) que le Crédit commercial de France (la banque) a ouvert un compte à une société en formation, la Société landaise d'import export (la SLIE), dont l'objet était l'achat et la revente de bétail, et a mis des carnets de chèques à sa disposition ; que M. X..., qui avait vendu des animaux à la SLIE s'est vu remettre en paiement un chèque tiré sur la banque et qui n'a pas été réglé faute de provision ; qu'il a assigné la banque en réparation du préjudice subi ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande aux motifs, selon le pourvoi, que la décision entreprise parfaitement motivée en fait et en droit, reçoit la totale adhésion de la cour d'appel, laquelle ne pouvait en conséquence, et faute de pouvoir exprimer ses raisons mieux que ne l'ont fait les premiers juges, que reprendre leur argumentation en la paraphrasant ; que le jugement dont appel sera donc confirmé par adoption de ses motifs, l'appelant au demeurant n'ayant aucun moyen nouveau en cause d'appel, alors que les arrêts, qui ne contiennent pas de motifs, sont déclarés nuls et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la banque avait fait valoir dans des conclusions additionnelles soulevées en cause d'appel que M. X... avait commis une négligence fautive en s'abstenant de s'assurer de la solvabilité de son cocontractant ; que la cour d'appel, en se bornant à confirmer par adoption de ses motifs le jugement de première instance, n'a pas répondu aux conclusions additionnelles présentées par la banque pour la première fois en appel, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que les conclusions invoquées, datées du 15 novembre 1988, aient été signifiées et déposées avant le prononcé de l'ordonnance de clôture portant la même date ; qu'elles étaient donc irrecevables et que la cour d'appel n'avait pas à y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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