Cour de cassation, 27 juin 2019. 18-16.972
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.972
Date de décision :
27 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10573 F
Pourvoi n° V 18-16.972
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Optical center, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 avril 2018 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société LA BEAUJOIRE, société civile de construction vente, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Optical center, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société LA BEAUJOIRE ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Optical center aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société LA BEAUJOIRE la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Optical center
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande d'expertise aux fins de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction et la valeur locative des locaux loués pour fixer l'indemnité d'occupation ;
Aux motifs que « la demande d'expertise in futurum a été sollicitée en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La SAS Optical Center soutient à tort que la demande de fixation d'une indemnité d'éviction et d'une indemnité d'occupation serait manifestement vouée à l'échec en raison de la nullité du congé puisque contrairement à ses allégations, l'acte d'huissier prévoit expressément que le congé n'est pas donné sur le fondement des dispositions de l'article L 145-18 du code de commerce mais sur celles de l'article L 145-14 et rappelle les dispositions de l'article L145-9 du code précité de sorte que la locataire savait sans ambiguïté qu'il était donné moyennant une indemnité d'éviction et que la contestation du congé ou la demande d'une indemnité d'éviction devaient être portées devant le tribunal dans un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné. En toute hypothèse, l'existence d'un litige potentiel est caractérisée même dans l'hypothèse d'une contestation de la validité du congé.
Par ailleurs, il existe un intérêt légitime pour la SCCV LA BEAUJOIRE à obtenir avant d'intenter son action tous les éléments techniques à dire d'expert permettant au tribunal saisi de fixer les indemnités d'éviction et d'occupation dues par l'une ou l'autre des parties et la demande ne saurait être qualifiée de prématurée alors que le congé a été délivré pour le 31 mars 2018, date expirée au jour où la cour statue.
Les autres moyens soulevés sont sans aucune pertinence. En effet, d'une part, le juge des référés a une compétence générale pour ordonner une expertise in futurum,
aucune disposition relative au statut des baux commerciaux ne s'oppose à l'exercice par le juge des référés de ces pouvoirs conférés par l'article 145 du code de procédure civile et aucun juge du fond n'était saisi d'une demande en paiement de ces indemnités au jour de l'assignation en référé; d'autre part, aucune demande de modification de la mission d'expertise n'est formulée dans le dispositif des conclusions de l'appelante qui seul saisit la cour d'une demande et enfin, la demande portée devant le juge des référés n'est pas une demande en fixation d'indemnité mais uniquement une demande d'expertise in futurum.
En conséquence, l'ordonnance de référé sera confirmée en toute ses dispositions » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés qu'« il ressort d'un acte sous-seing privé en date du 15 décembre 2008 que la S.C.I. BEAUJOIRE 5000 aux droits desquels vient la S.C.C.V. LA BEAUJOIRE a donné en location à la S.A.S OPTICAL CENTER un local commercial situé dans un ensemble immobilier sis [...] pour une durée de neuf ans à compter du ter avril 2009 moyennant le paiement d'un loyer annuel hors-taxes initial de 60.520 € alors que les bailleurs ont fait délivrer par actes de Maître L..., huissier de justice à Paris et de la SCP C...-U..., A...-C..., D..., huissiers de justice à Nantes en date des 6 et n juillet 2017 un congé avec refus de renouvellement avec offre d'indemnité.
Dès lors, la délivrance de cet acte constituant un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, la mesure d'instruction permettant d'apporter à la juridiction qui sera éventuellement saisie les éléments de nature à évaluer l'indemnité d'éviction due au locataire évincé et l'indemnité d'occupation due par ce même locataire jusqu'à son départ définitif des lieux, il sera fait droit aux prétentions de la S.C.C.V. LA BEAUJOIRE, sachant d'une part qu'aucun texte relatif au bail commercial ne s'oppose en la matière à l'exercice par le juge des référés des pouvoirs chue lui confère l'article 145 du Code de procédure civile, et d'autre part, qu'aucun juge du fond n'a été saisi de demande concernant l'indemnité d'éviction offerte par la bailleresse et l'indemnité d'occupation due par le locataire.
La S.A.S OPTICAL CENTER succombant, ses prétentions fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées » ;
Alors que, d'une part, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que le demandeur doit établir l'existence d'un litige plausible, crédible ; qu'en estimant qu'un litige potentiel était caractérisé, le congé étant valable, la locataire sachant sans ambiguïté qu'il était donné moyennant une indemnité d'éviction, quand pourtant en faisant référence aux dispositions du congé sans offre de renouvellement (article L. 145-14 du Code de commerce) et aux dispositions spécifiques à la reprise pour reconstruire (article L. 145-18 du Code de commerce), le congé était ambigu, et donc nul, de sorte qu'aucun litige potentiel n'était caractérisé, la cour d'appel a dénaturé ladite pièce, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 145 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'il doit exister entre la mesure sollicitée et le litige futur un lien suffisamment étroit pour démontrer l'utilité de la mesure ; qu'en jugeant qu'un litige potentiel est caractérisé même dans l'hypothèse d'une contestation de la validité du congé, quand la mesure d'instruction sollicitée aux fins d'évaluer l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation n'est pourtant pas utile dans le cadre du litige relativement à la validité du congé, la cour d'appel violé l'article 145 du code de procédure civile ;
Alors que, en toute hypothèse, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en décidant que la saisine du juge n'était pas prématurée, le congé ayant expiré au jour où la cour statue, quand l'existence d'un motif légitime s'apprécie cependant au jour de la saisine du juge, et non pas au jour où le juge des référés statue, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile.
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