Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 751 F-D
Pourvoi n° W 19-16.540
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
M. G... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-16.540 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme D... H..., épouse F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. H..., de la SARL Corlay, avocat de Mme F..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 février 2019), S... et X... H... ont, au cours de leur mariage, acquis divers biens immobiliers. Par acte du 7 janvier 1978, ils les ont apportés au groupement foncier agricole de Juniat (le GFA) qu'ils ont constitué avec leur fils G.... Par acte du même jour, le GFA a consenti un bail rural de dix-huit ans à la [...] (la SCEA) composée des mêmes associés.
2. Le 30 avril 1988, le bail rural a été porté à vingt-cinq ans en contrepartie d'un fermage de mille deux cents quintaux de blé.
3. S... H... est décédé le 2 décembre 1990, en laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux enfants, Mme F... et M. G... H....
4. Le 27 octobre 2000, X... H..., qui a reçu la propriété d'immeubles, a consenti à son fils une donation portant sur des titres de la SCEA. En 2002, elle a été placée sous sauvegarde de justice, puis sous tutelle.
5. Par requête du 30 septembre 2009, agissant, représentée par son tuteur, en qualité de co-gérante du GFA, elle a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en paiement des fermages dus de 2004 à 2008 par la SCEA.
6. Elle est décédée le 13 septembre 2010, en laissant pour lui succéder Mme F... et M. H....
7. Un arrêt du 4 septembre 2013 a ordonné deux mesures d'expertise, l'une portant sur la valeurs des parts du GFA et de la SCEA, sur la gestion de fait de M. G... H... et sur la valeur des biens reçus en donation par celui-ci de sa mère, l'autre sur l'état des facultés mentales de X... H... le 27 octobre 2000.
8. Par acte du 8 octobre 2015, à la suite du dépôt des rapports d'expertise, Mme F... a assigné M. H... en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. M. H... fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de nullité d'expertise judiciaire et tendant à l'écarter des débats et de fixer à la somme de 1 160 289 euros la valeur de la totalité des titres sociaux formant le capital du GFA de Juniat à la date du 25 mars 2014 et non comptés les fermages postérieurs à 2013 qui devront y être ajoutés et indexé cette valeur sur l'indice des prix de la construction et de l'habitation, l'indice de base étant celui en vigueur au 25 mars 2014 et l'indice d'arrivée étant le dernier publié à la date du partage et de rejeter sa demande d'expertise complémentaire, alors :
« 1°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en nullité partielle du rapport d'expertise de M. E... sur la détermination de la créance du GFA à l'égard de la [...] , qu'il était judicieux que M. E... fasse état du premier rapport établi par M. U..., précisément pour donner son opinion sur ses conclusions quand M. E... ne formulait aucune opinion sur ce rapport, se bornant à en suivre les conclusions, la cour d'appel a dénaturé par adjonction ce document, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
2°/ que les actes effectués en méconnaissance de l'obligation incombant à l'expert d'accomplir personnellement sa mission ne peuvent valoir opérations d'expertise ; qu'en l'espèce, M. H... faisait valoir, concernant la détermination de la créance de fermage du GFA à l'égard de la [...] , que l'expert judiciaire, M. E... , s'était borné à suivre les conclusions du premier expert, M. U..., sans effectuer aucun travail personnel ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de nullité partielle du rapport d'expertise sur ce point, que M. E... ne s'était pas contenté de reprendre à son compte ce rapport puisqu'au contraire il s'appuierait aussi sur les documents fournis par Me B..., Me P... et le propre expert de M. G... H... à savoir M. O... pour établir le récapitulatif de ses comptes, quand M. E... ne faisait que citer Me B... et Me P... et uniquement au titre des taxes foncières et primes d'assurance payées par la [...] et qu'il se bornait à reproduire la balance résultant du dire de M. O..., la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 233 du code de procédure civile ;
3°/ que les actes effectués en méconnaissance de l'obligation incombant à l'expert d'accomplir personnellement sa mission ne peuvent valoir opérations d'expertise ; qu'en conséquence, la nullité de l'expertise pour défaut d'exécution personnelle par l'expert doit être prononcée sans qu'il soit besoin d'établir un grief ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'aucune
critique n'aurait été élevée contre les travaux du précédent expert, M. U..., sur le calcul du montant des fermages dus, la cour d'appel a violé l'article 233 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. H... faisait valoir que l'expert, pour établir ses évaluations, avait invoqué des références portées à sa connaissance qui n'avaient pas été versées aux débats et soumises à la contradiction des parties ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en nullité partielle du rapport d'expertise de M. E... sur l'évaluation des actifs du Gfa, que les évaluations faites par l'expert avaient été faites in concreto et que la méthode d'évaluation par la surface pondérée avait été retenue en raison de l'absence de valeur de référence pour de tels biens quand l'expert, qui a divisé les biens appartenant au Gfa en plusieurs îlots, a énoncé, à propos de l'évaluation de l'îlot 5, retenir certaines valeurs de base « eu égard à la nature des biens et aux références ayant pu être porté à notre connaissance » (rapport, p. 37, 2° Sur les valeurs de base à retenir, al. 1), la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
5°/ qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que M. H... n'avait lui-même fourni aucune valeur de référence à l'expert pour l'évaluation des biens appartenant au Gfa quand ce dernier produisait, et invoquait spécialement, le dire de M. O... qui proposait plusieurs valeurs de référence, la cour d'appel a dénaturé ce dire, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
6°/ que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, d'une part, que M. H... n'avait fourni aucune valeur de référence à l'expert pour l'évaluation des biens appartenant au Gfa et, d'autre part, que M. O..., expert de M. H..., avait présenté des éléments de comparaison pour l'évaluation de ces biens, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile.»
Réponse de la Cour
10.. En premier lieu, ayant vérifié que M. E... avait, conformément à ses obligations déontologiques, rempli avec objectivité et personnellement la mission qui lui avait été confiée, la cour d'appel a retenu souverainement que cet expert s'était forgé sa propre opinion sur les conclusions du premier rapport d'expertise qu'il avait étudiées, en s'appuyant sur les autres documents produits, y compris sur le dire du technicien mandaté par M. H..., et, sans dénaturation des travaux qui lui avaient été soumis, que les comptes avaient été établis sans aucune appréciation empreinte de partialité.
11. En second lieu, ayant retenu que les évaluations des biens du GFA proposées par l'expert et soumises à la libre contradiction des parties résultaient d'une description exhaustive et méthodique de chaque élément et de l'utilisation des techniques reconnues en matière immobilière et agricole, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans se contredire, que la demande d'annulation du rapport devait être rejetée.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
13. M. H... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 1 160 289 euros la valeur de la totalité des titres sociaux formant le capital du GFA de Juniat à la date du 25 mars 2014 et non comptés les fermages postérieurs à 2013 qui devront y être ajoutés et indexé cette valeur sur l'indice des prix de la construction et de l'habitation, l'indice de base étant celui en vigueur au 25 mars 2014 et l'indice d'arrivée étant le dernier publié à la date du partage, alors :
« 1°/ que la contrepartie à la mise à disposition de biens à usage agricole peut résider dans le paiement par le preneur de charges incombant exclusivement au propriétaire ; qu'il appartient alors à celui qui prétend que le paiement de ces charges aurait une autre cause de le démontrer ; que l'expert a admis que la société [...] avait réglé la totalité de la taxe foncière et des primes d'assurance incendie pour les années litigieuses (rapport d'expertise judiciaire, p. 42 et 43) et la cour d'appel, à sa suite, a relève que la Scea a « à l'égard du Gfa au titre des taxes foncières et de l'assurance » une créance de 25 228 euros (arrêt, p. 10, in fine) ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un accord entre le Gfa de Juniat et la [...] prévoyant que la contrepartie de la mise à disposition résiderait dans la prise en charge par le preneur du paiement des taxes foncières et primes d'assurance, que la preuve de l'existence de cet accord ou de cette pratique habituelle reposant sur M. G... H... ne serait pas rapportée, quand il appartenait à Mme H... de prouver que le paiement par la [...] de ces taxes et primes qui incombaient exclusivement au propriétaire des parcelles avait une autre cause que la mise à disposition des terres, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°/ que la contrepartie à la mise à disposition de biens à usage agricole peut résider dans le paiement par le preneur de charges incombant exclusivement au propriétaire ; qu'il appartient alors à celui qui prétend que le paiement de ces charges aurait une autre cause de le démontrer ; que l'expert a admis que la société [...] avait réglé la totalité de la taxe foncière et des primes d'assurance incendie pour les années litigieuses (rapport d'expertise judiciaire, p. 42 et 43) et la cour d'appel, à sa suite, a relève que la Scea a « à l'égard du Gfa au titre des taxes foncières et de l'assurance » une créance de 25 228 euros (arrêt, p. 10, in fine) ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un accord entre le Gfa de Juniat et la [...] prévoyant que la contrepartie de la mise à disposition résiderait dans la prise en charge par le preneur du paiement des taxes foncières et primes d'assurance, que la preuve de l'existence de cet accord ou de cette pratique habituelle reposant sur M. G... H... ne serait pas rapportée, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 40, al. 3 et s.), sur le fait qu'aucune demande en paiement d'un fermage n'avait été formée depuis 1988 tandis que la [...] réglait les taxes foncières et primes d'assurance incombant au propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3°/ subsidiairement, que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ; que la cour d'appel a constaté que Mme D... H..., après avoir repris l'instance aux fins de paiement des fermages introduite par Mme I... veuve H... le 30 septembre 2009, en sa qualité de gérante du Gfa, s'en était désistée ; qu'en retenant, pour considérer que Mme D... H... pouvait demander le paiement des fermages ayant couru depuis l'année 2004, que le premier acte interruptif de prescription était la saisine par Mme I... veuve H... le 30 septembre 2009, en sa qualité de gérante du Gfa, du tribunal paritaire des baux ruraux pour obtenir paiement des fermages 2004 à 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 2243 du code civil.»
Réponse de la Cour
14. D'une part, ayant exactement retenu que la demande en liquidation-partage dont elle était saisie tendait à apprécier la valeur des parts du GFA en fonction des créances composant l'actif de ce groupement et non pas à condamner la SCEA à lui payer les fermages arréragés, la cour d'appel a pu retenir que l'action en paiement engagée par la co-gérante du GFA et les actions engagées par Mme F..., après le décès de celle-ci, en évaluation des éléments de la succession, avaient interrompu la prescription.
15. D'autre part, ayant retenu que le paiement par la SCEA des taxes foncières et de l'assurance constituait une créance à imputer sur le compte des fermages dont elle demeurait contractuellement débitrice à l'égard du GFA, la cour d'appel, qui a relevé que M. H... n'établissait pas que le GFA aurait consenti une remise de dette à la société preneuse, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le principe d'une créance de fermages ne pouvait être contesté.
16. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. H... et le condamne à payer à Mme F... la somme de 4 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. H....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de nullité d'expertise judiciaire et tendant à l'écarter des débats et d'avoir fixé à la somme de 1.160.289 euros la valeur de la totalité des titres sociaux formant le capital du GFA de Juniat à la date du 25.3.2014 et non comptés les fermages postérieurs à 2013 qui devront y être ajoutés et indexé cette valeur sur l'indice des prix de la construction et de l'habitation, l'indice de base étant celui en vigueur au 25.3.2014 et l'indice d'arrivée étant le dernier publié à la date du partage et d'avoir débouté M. G... H... de sa demande d'expertise complémentaire ;
AUX MOTIFS QUE
« Sur la demande de nullité
* Sur la partialité et l'objectivité de l'expert concernant la détermination de la créance du GFA à l'égard de la [...] pour fermages impayés
M. G... H... soutient que M. E... a repris à son compte le contenu du rapport de M. U... avec lequel il a des liens professionnels particuliers dont il n'a jamais évoqué l'existence.
La cour relève que M. E... n'a cessé de faire connaître aux parties les liens entretenus avec M. U... puisque tous ses écrits en font état : la convocation aux opérations d'expertise, les deux pré-rapports. L'expert a donc fait connaître aux parties ses liens avec l'expert intervenu pour le compte de l'UDAF et il appartenait à M. G... H..., si ces liens lui paraissaient suspects de demander sa récusation, ce qu'il n'a pas fait, et ce qu'il ne peut plus faire bien entendu sous couvert d'une demande de nullité du rapport d'expertise.
S'agissant de la critique des conclusions de M. E... sur la créance du GFA, rien n'interdit à un expert d'arriver aux mêmes conclusions qu'un expert précédemment nommé, c'est d'ailleurs au contraire la preuve de la solidité de leur analyse. Il était d'ailleurs judicieux que M. E... fasse état de ce premier rapport, précisément pour donner son opinion sur ses conclusions. Enfin contrairement à ce que M. G... H... conclut M. E... ne s'est pas contenté de reprendre à son compte ce rapport puisqu'au contraire il s'appuie aussi sur les documents fournis par M° B..., M° P... et le propre expert de M. G... H... à savoir M. O... pour établir le récapitulatif de ses comptes. M. E... a utilisé les documents objectifs dont il a eu connaissance, il les a utilisés pour faire les comptes qui lui étaient demandés sans porter aucune appréciation qui démontrerait de sa part un manque de partialité ou d'objectivité.
M. E... a établi son rapport dans le respect des obligations définies par l'article 237 du code de procédure civile.
* Sur la détermination des actifs du GFA de Juniat et l'absence de communication des références immobilières invoquées par l'expert pour procéder aux évaluations des immeubles.
Cette critique est particulièrement mal fondée alors que les évaluations faites par l'expert ont été précisément faites in concreto, actif par actif l'expert ayant procédé à un descriptif totalement exhaustif des biens reposant non seulement sur la matrice cadastrale mais sur des photographies, y compris aériennes la superficie de chaque bien, ses caractéristiques, matériaux, état, date en utilisant pour les valoriser la valeur de base d'une exploitation agricole en l'état de ses aménagements, en tenant compte et en distinguant tous les facteurs d'abattement possible mettant ainsi les parties en situation d'apporter toute critique à ses conclusions, ce qu'elles n'ont d'ailleurs pas manqué de faire. M. E... a enfin expliqué la méthode d'évaluation retenue par la surface pondérée au regard des trois méthodes d'évaluation possibles précisant la raison pour laquelle il a retenu cette méthode à savoir l'absence de valeur de référence pour de tels biens. M. G... H... n'en a d'ailleurs fourni aucune à l'expert.
Ainsi les critiques de M. G... H... qui ne sont en réalité que des critiques portant sur les montants retenus par l'expert ne sont pas de nature à justifier l'annulation du travail de l'expert fait dans le respect des règles déontologiques.
M. G... H... sera donc débouté de ses demandes d'annulation partielle du rapport d'expertise qui servira de base pour procéder aux évaluations de l'actif comme des parts sociales du GFA de Juniat.
* Sur les demandes de nouvelle expertise
La demande d'expertise complémentaire faite par M. G... H... sera donc rejetée la cour disposant de suffisamment d'éléments objectifs pour procéder aux évaluations demandées.
Le rapport de M. O... commis et rémunéré par le seul M. G... H... s'il peut être utilisé comme élément de critique des conclusions du rapport d'expertise ne peut servir seul de base à l'évaluation car cet expert privé est lui susceptible d'être considéré comme partial et manquant d'objectif au regard du lien financier liant les parties dès lors qu'il a assisté M. G... H... en qualité de conseil privé pendant toutes les opérations d'expertise. » (arrêt, p. 7, Sur la demande de nullité, à p. 8) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
« * le rapport d'expertise judiciaire
Les articles 112 et suivants du code de procédure civile définissent le régime juridique de la nullité des actes de procédure et prescrivent de les invoquer au fur et à mesure de leur accomplissement.
Si le défaut d'impartialité d'un expert l'expose à la récusation par combinaison des articles 234 et 344 du code de procédure civile, encore convient-il qu'il s'agisse de son impartialité objective et non pas de la partialité déduite de la teneur de ses conclusions et de la consistance de ses opérations, lesquelles sont nécessairement inconnues au moment de sa désignation.
Les liens qu'un expert judiciaire aurait eus avec un précédent expert intervenu dans le cadre d'un même litige ne caractérisent pas sa partialité à l'égard des parties sauf lorsqu'il est missionné pour réaliser une contre expertise suite à celle précédemment accomplie par son confrère, ce qui n'est en l'espèce pas le cas.
Le fait qu'un expert reprenne à son compte tout ou partie du travail d'un précédent expert ne caractérise pas davantage sa partialité à l'égard des parties mais, tout au plus, son manque d'indépendance intellectuelle à l'égard de son confrère étant cependant précisé qu'une telle indépendance doit faire fi de tout systématisme, qu'il s'agisse de souscrire aux travaux précédents ou de les contredire.
Il ne peut dès lors pas être reproché au défendeur de ne pas avoir mis en oeuvre la procédure de récusation.
Enfin, les conclusions expertales défavorables à l'une des parties ne caractérisent pas plus la partialité du technicien au sens de l'article 237 du code de procédure civile.
En réalité, le propos du défendeur consiste surtout à critiquer le travail et les conclusions de l'expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 22.02.2012 ce en quoi il n'est pas a priori illégitime puisque l'article 246 du code de procédure civile dispose que "le juge n'est pas lié par les constatations et conclusions du technicien", ce texte invitant les parties à nourrir la réflexion de la juridiction.
Il n'y a dès lors pas lieu d'écarter le rapport de l'expert judiciairement désigné, non plus que d'y substituer celui de l'expert ayant assisté le défendeur, mais de le scruter d'autant que ce dernier poursuit la fixation chiffrée de plusieurs postes. » (jugement, p. 4, in fine, à pK. 5, al. 6) ;
(...)
« * les titres sociaux formant le capital du GFA de Juniat
L'expert judiciaire évalue le GFA (soit la valeur de la totalité de ses parts) à la somme de 1.317.000€ que ne contredit pas la demanderesse tandis que le défendeur en propose 560.000€.
Les éléments considérés de part et d'autre se présentent comme suit :
Rapport d'expertise judiciaire
Rapport technique du défendeur
Motifs
Cf notes sous le tableau
Valeurs retenues
ACTIF
Biens
immobiliers
1.136.000 €
474.000 €
Note 1
907.200 €
Avoirs bancaires
3.049 €
3.049 €
3.049 €
Animaux de long cycle
120.800 €
102.680 €
Note 2
120.800 €
Créance du GFA contre la SCEA
266.358 €
OU 77.553 €
82.432,99 €
Note 3
568.847.19 €
Charges constatées d'avance
1.584 €
1.584 €
1.584 €
1.584 €
TOTAL
ACTIF =
1.601.480.19 €
PASSIF
Emprunts et dettes
21.181 €
21.181 €
21.181 €
Dettes fournisseurs
718 €
718 €
718 €
TOTAL PASSIF
21.999 €
ACTIF NET
=
1.579.481.19 €
* note 1 : la valeur à considérer est celle déterminée dons les motifs ci-dessus.
* note 2 : le défendeur ne motive pas ce poste (non plus que le rapport qu'il produit).
* note 3 : Il ne s'agit pas de "la créance de la SCEA" mais de la créance du GFA contre la SCEA (ou dette de la SCEA envers le GFA).
Le rapport d'expertise judiciaire relève, sans être contredit par le défendeur, que la SCEA ne règle plus aucun fermage depuis 2004 mais ne les considère au titre de l'évaluation de la créance du GFA que de 2011 à 2013 (page 48 du rapport).
Le compte qu'il en o établi pour la période de 2004 à 2013 (page 41) ne souffre cependant aucune outre critique de la part du défendeur que celle indirecte selon laquelle il s'est calé sur les travaux du précédent expert mais dont les travaux contre lesquels aucune critique n'est élevée le reliquat des fermages de 2004 à 2013 -c'est-à-dire non compté 2014 et suivants et considéré un règlement ayant eu lieu en 2010- s'élève à 174.655,19€.
En outre, le précédent expert avait évalué, sans plus de contradiction Des parties, que les fermages dus par la 5CEA au SPA pour la période du 01.01.1986 au 01.3.2004 s'élevaient à 394.192€ Il est usuel en matière de baux ruraux que le preneur s'acquitte des taxes foncières, Le GFA n'en est donc pas redevable à la SCEA qui les a réglés de 2004 à 2012. » (jugement, p. 6, * les titres sociaux ..., à p. 7) ;
1°) ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en nullité partielle du rapport d'expertise de M. E... sur la détermination de la créance du GFA à l'égard de la [...] , qu'il était judicieux que M. E... fasse état du premier rapport établi par M. U..., précisément pour donner son opinion sur ses conclusions quand M. E... ne formulait aucune opinion sur ce rapport, se bornant à en suivre les conclusions, la cour d'appel a dénaturé par adjonction ce document, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
2°) ALORS QUE les actes effectués en méconnaissance de l'obligation incombant à l'expert d'accomplir personnellement sa mission ne peuvent valoir opérations d'expertise ; qu'en l'espèce, M. H... faisait valoir, concernant la détermination de la créance de fermage du GFA à l'égard de la [...] , que l'expert judiciaire, M. E... , s'était borné à suivre les conclusions du premier expert, M. U..., sans effectuer aucun travail personnel ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de nullité partielle du rapport d'expertise sur ce point, que M. E... ne s'était pas contenté de reprendre à son compte ce rapport puisqu'au contraire il s'appuierait aussi sur les documents fournis par Me B..., Me P... et le propre expert de M. G... H... à savoir M. O... pour établir le récapitulatif de ses comptes, quand M. E... ne faisait que citer Me B... et Me P... et uniquement au titre des taxes foncières et primes d'assurance payées par la [...] et qu'il se bornait à reproduire la balance résultant du dire de M. O..., la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 233 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les actes effectués en méconnaissance de l'obligation incombant à l'expert d'accomplir personnellement sa mission ne peuvent valoir opérations d'expertise ; qu'en conséquence, la nullité de l'expertise pour défaut d'exécution personnelle par l'expert doit être prononcée sans qu'il soit besoin d'établir un grief ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'aucune critique n'aurait été élevée contre les travaux du précédent expert, M. U..., sur le calcul du montant des fermages dus, la cour d'appel a violé l'article 233 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. H... faisait valoir que l'expert, pour établir ses évaluations, avait invoqué des références portées à sa connaissance qui n'avaient pas été versées aux débats et soumises à la contradiction des parties ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en nullité partielle du rapport d'expertise de M. E... sur l'évaluation des actifs du Gfa, que les évaluations faites par l'expert avaient été faites in concreto et que la méthode d'évaluation par la surface pondérée avait été retenue en raison de l'absence de valeur de référence pour de tels biens quand l'expert, qui a divisé les biens appartenant au Gfa en plusieurs îlots, a énoncé, à propos de l'évaluation de l'îlot 5, retenir certaines valeurs de base « eu égard à la nature des biens et aux références ayant pu être porté à notre connaissance » (rapport, p. 37, 2° Sur les valeurs de base à retenir, al. 1), la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
5°) ALORS QU'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que M. H... n'avait lui-même fourni aucune valeur de référence à l'expert pour l'évaluation des biens appartenant au Gfa quand ce dernier produisait, et invoquait spécialement, le dire de M. O... qui proposait plusieurs valeurs de référence, la cour d'appel a dénaturé ce dire, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
6°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, d'une part, que M. H... n'avait fourni aucune valeur de référence à l'expert pour l'évaluation des biens appartenant au Gfa et, d'autre part, que M. O..., expert de M. H..., avait présenté des éléments de comparaison pour l'évaluation de ces biens, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 1.160.289 euros la valeur de la totalité des titres sociaux formant le capital du GFA de Juniat à la date du 25.3.2014 et non comptés les fermages postérieurs à 2013 qui devront y être ajoutés et indexé cette valeur sur l'indice des prix de la construction et de l'habitation, l'indice de base étant celui en vigueur au 25.3.2014 et l'indice d'arrivée étant le dernier publié à la date du partage ;
AUX MOTIFS QUE
« Le principe de la créance
Il est constant que la SCEA n'a payé aucun fermage au GFA depuis 1986, ce qui représente une somme de 568.847 euros pour la période 1986/2013 et 174.655 euros pour la seule période 2004/2013.
M. G... H... conteste le principe même de la prise en compte de cette créance dès lors que la SCEA comme le GFA ne sont pas partie à la procédure.
La cour relève que la présente procédure a pour objet de valoriser les actifs d'une succession à régler, les parties étant héritières de ces structures. La présente procédure n'a pas pour objet de condamner la SCEA à payer des fermages au GFA, mais de valoriser le GFA.
Or la créance de fermage est un élément de cette valorisation. C'est dès lors à bon droit que le principe de l'intégration de cette créance de fermage dans la valorisation du GFA a été retenu par le premier juge.
En second lieu M. G... H... fait valoir qu'il ne peut y avoir de créance de fermage dès lors qu'il existe en réalité depuis l'origine, et bien avant le décès de son père un accord tacite entre ces deux structures selon lequel la SCEA était exonérée du paiement des fermages en contre-partie du paiement des taxes foncières et primes d'assurance.
Mais la charge de la preuve de l'existence de cet accord ou de cette pratique habituelle repose sur M. G... H... qui l'invoque, or force est de constater que l'existence d'un tel contrat n'est pas rapportée, en sorte que le principe de l'existence d'une créance de fermage ne peut être contestée. (arrêt, p. 10).
1°) ALORS QUE la contrepartie à la mise à disposition de biens à usage agricole peut résider dans le paiement par le preneur de charges incombant exclusivement au propriétaire ; qu'il appartient alors à celui qui prétend que le paiement de ces charges aurait une autre cause de le démontrer ; que l'expert a admis que la société [...] avait réglé la totalité de la taxe foncière et des primes d'assurance incendie pour les années litigieuses (rapport d'expertise judiciaire, p. 42 et 43) et la cour d'appel, à sa suite, a relève que la Scea a « à l'égard du Gfa au titre des taxes foncières et de l'assurance » une créance de 25.228 euros (arrêt, p. 10, in fine) ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un accord entre le Gfa de Juniat et la [...] prévoyant que la contrepartie de la mise à disposition résiderait dans la prise en charge par le preneur du paiement des taxes foncières et primes d'assurance, que la preuve de l'existence de cet accord ou de cette pratique habituelle reposant sur M. G... H... ne serait pas rapportée, quand il appartenait à Mme H... de prouver que le paiement par la [...] de ces taxes et primes qui incombaient exclusivement au propriétaire des parcelles avait une autre cause que la mise à disposition des terres, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QUE la contrepartie à la mise à disposition de biens à usage agricole peut résider dans le paiement par le preneur de charges incombant exclusivement au propriétaire ; qu'il appartient alors à celui qui prétend que le paiement de ces charges aurait une autre cause de le démontrer ; que l'expert a admis que la société [...] avait réglé la totalité de la taxe foncière et des primes d'assurance incendie pour les années litigieuses (rapport d'expertise judiciaire, p. 42 et 43) et la cour d'appel, à sa suite, a relève que la Scea a « à l'égard du Gfa au titre des taxes foncières et de l'assurance » une créance de 25.228 euros (arrêt, p. 10, in fine) ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un accord entre le Gfa de Juniat et la [...] prévoyant que la contrepartie de la mise à disposition résiderait dans la prise en charge par le preneur du paiement des taxes foncières et primes d'assurance, que la preuve de l'existence de cet accord ou de cette pratique habituelle reposant sur M. G... H... ne serait pas rapportée, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 40, al. 3 et s.), sur le fait qu'aucune demande en paiement d'un fermage n'avait été formée depuis 1988 tandis que la [...] réglait les taxes foncières et primes d'assurance incombant au propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3°) ALORS, subsidiairement, QUE l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ; que la cour d'appel a constaté que Mme D... H..., après avoir repris l'instance aux fins de paiement des fermages introduite par Mme I... veuve H... le 30 septembre 2009, en sa qualité de gérante du Gfa, s'en était désistée ; qu'en retenant, pour considérer que Mme D... H... pouvait demander le paiement des fermages ayant couru depuis l'année 2004, que le premier acte interruptif de prescription était la saisine par Mme I... veuve H... le 30 septembre 2009, en sa qualité de gérante du Gfa, du tribunal paritaire des baux ruraux pour obtenir paiement des fermages 2004 à 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 2243du code civil.