Cour d'appel, 24 juin 2025. 24/08734
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/08734
Date de décision :
24 juin 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/08734 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLX3
Ordonnance n° 2025/[Localité 12]/97
Monsieur [U] [K]
représenté et assisté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [N] [S]
représenté et assisté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Syndicat des copropriétaires LES VILLAGES D'OR [Localité 10] 1
représenté par Me Fabien COLLADO de la SELARL COLLADO FABIEN, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des copropriétaires LES VILLAGES D'OR [Localité 10] 2
représenté par Me Fabien COLLADO de la SELARL COLLADO FABIEN, avocat au barreau de GRASSE
A.S.L. [Adresse 11]
représentée par Me Fabien COLLADO de la SELARL COLLADO FABIEN, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. LE VILLAGE DORE
représentée par Me Fabien COLLADO de la SELARL COLLADO FABIEN, avocat au barreau de GRASSE
A.S.L. [Adresse 7] Représentée par son Syndic en exercice, la SAS AGEFIM CONSULTANTS
représentée par Me Joëlle HELOU-MICHEL, avocat au barreau de GRASSE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l'audience du 27 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 24 Juin 2025, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 4 juillet 2024 [U] [K] et [N] [S] ont interjeté appel du jugement prononcé le 13 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a statué en ces termes':
- Débouté Monsieur [N] [S], Monsieur [U] [K], Madame [V] [F] ' [E] et Monsieur [D] [Z] de leurs demandes présentées à l'encontre de l'ASL [Adresse 7] ;
- Débouté le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] Les villages d'Or [Localité 10] 1, le [Adresse 14] Les villages d'Or [Localité 10] 2, l'ASL [Adresse 11] de leurs demandes présentées à l'encontre de Monsieur [R] [H] et Madame [B] [J] au titre de l'exécution des travaux ;
- Débouté Monsieur [R] [H] et Madame [B] [J] de leur demande de réduction du coût des travaux ;
- Condamné Monsieur [N] [S] à procéder à la destruction du mur construit au mépris des préconisations de l'Expert judiciaire sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du Jugement ;
- Condamné Monsieur [N] [S], Monsieur [U] [K], Madame [V] [F] ' [E], Monsieur [D] [Z], Madame [W] [T] et Monsieur [G] [O], chacun en ce qui concerne sa propriété, à réaliser les travaux décrits en page 61 et suivantes du rapport d'expertise judiciaire sur les lots 238 à 242 et ce dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision';
- Dit qu'en l'état de la présente instance et faute d'avoir attrait à la cause les nouveaux acquéreurs de la parcelle n°[Cadastre 3], ladite parcelle ne peut être concernée par l'obligation d'exécution des travaux ;
- Dit que Monsieur [N] [S], Monsieur [U] [K], Madame [V] [F] ' [E], Monsieur [D] [Z], Madame [W] [T] et Monsieur [G] [O] devront faire réaliser les études techniques de conception et d'exécution préconisées par l'Expert et les communiquer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villages D'Or [Localité 10] 1, au [Adresse 15] [Localité 10] 2, à l'ASL [Adresse 11] et à l'ASS LE VILLAGE DORE, au moins dix jours avant le commencement des travaux, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu à partage de responsabilité entre l'ASL [Adresse 9] et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villages d'Or [Localité 10] 1, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] Les Villages d'Or [Localité 10] 2, et l'ASL [Adresse 11] ;
- Débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villages d'Or [Localité 10] 1 au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villages d'Or [Localité 10] 2 à l'ASL [Adresse 11] et à la SAS LE VILLAGE DORE du surplus de ses demandes ;
- Débouté Monsieur [N] [S], Monsieur [U] [K], Madame [V] [F] ' [E] et Monsieur [D] [Z] de leurs demandes de condamnation formée à l'encontre du [Adresse 15] [Localité 10] 1, du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villages d'Or [Localité 10] 2, de l'ASL [Adresse 11] et de la SAS LE VILLAGE DORE au
titre des travaux réalisés par Monsieur [U] [K] et par Monsieur [N] [S], demandes formées à titre principal et à titre subsidiaire;
- Débouté Monsieur [N] [S], Monsieur [U] [K], Madame [V] [F] ' [E] et Monsieur [D] [Z] de leurs demandes subsidiaires de garantie formée à l'encontre de l'ASL [Adresse 8] [Adresse 6] Oliviers ;
- Débouté Madame [W] [T] et Monsieur [G] [O] de leurs demandes subsidiaires de condamnation de Monsieur [N] [S], Monsieur [U] [K], le Syndicat des copropriétaires Les Villages d'Or [Localité 10] 1 et [Localité 10] 2, et l'ASL [Adresse 11] à faire réaliser des travaux sous la parcelle [Cadastre 5] ;
- Débouté Madame [W] [T] et Monsieur [G] [O] de leurs demandes subsidiaires de prise en charge des travaux d'un montant de 30.724,80 € TTC indexés sur l'indice BT1 ;
- Débouté Madame [W] [T] et Monsieur [G] [O] de leurs demandes d'être relevés et garantis de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
- Débouté l'ASL LE VILLAGE DORE, la SAS [Adresse 11], le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villages d'Or [Localité 10] 1 et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] Les Villages d'Or [Localité 10] 2 de leurs demandes indemnitaires ;
- Débouté Monsieur [D] [Z], Madame [V] [F] ' [E], Monsieur [N] [S], Monsieur [U] [K] de leurs demandes d'indemnisation pour procédure abusive ;
- Condamné in solidum Monsieur [N] [S], Monsieur [U] [K], Madame [V] [F] ' [E], Monsieur [D] [Z], Madame [W] [T], Monsieur [G] [O], Monsieur [R] [H] et Madame [B] [J] à verser en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
o La somme de 750 €, soit 4.500 € au total au [Adresse 15] [Localité 10] 1, au Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Villages d'Or [Localité 10] 2, à l'ASL [Adresse 11], à la SAS LE VILLAGE DORE ensembles ;
o La somme de 300 €, soit 1.800 € au total à l'ASL [Adresse 7] ;
- Débouté Monsieur [N] [S], Monsieur [U] [K], Madame [V] [F] ' [E], Monsieur [D] [Z], Madame [W] [T], Monsieur [G] [O], Monsieur [R] [H] et Madame [B] [J] de leurs demandes formulées en application de l'article 700 du CPC;
- Condamné in solidum Monsieur [N] [S], Monsieur [U] [K], Madame [V] [F] ' [E], Monsieur [D] [Z], Madame [W] [T], Monsieur [G] [O], Monsieur [R] [H] et Madame [B] [J] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- Rejeté le surplus des demandes ;
- Jugé ne pas avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Par conclusions d'incident notifiées le 17 décembre 2024 le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villages d'Or [Localité 10] 1, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villages d'Or [Localité 10] 2, l'Asl [Adresse 11], la Sas le Village Doré ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 mai 2025 ils demandent au conseiller de la mise en état de':
PRONONCER la radiation de l'appel
CONDAMNER solidairement, Monsieur [N] [S] et Monsieur [U] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les villages d'Or [Localité 10] 1, au syndicat des copropriétaires de la résidence Les villages d'Or [Localité 10] 2, à l'ASL [Adresse 11] et la SAS LE VILLAGE DORE, et à chacun d'eux, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
DEBOUTER Monsieur [N] [S] et Monsieur [U] [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
CONSTATER que Monsieur [D] [Z] n'est pas partie à la procédure.
Ils soutiennent':
- que M.[A] n'est pas partie à la présente instance,
- que si Monsieur [K] a procédé au paiement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, il n'en est pas de même de Monsieur [S] qui n'a procédé à aucun paiement sur la somme de 26.737,83 €';
- que M.[S] en dépit de la liquidation de l'astreinte par le juge de l'exécution dans sa décision du 23 janvier 2024 n'a pas procédé à la destruction du mur qu'il avait reconstruit et n'a pas reconstruit le mur de soutènement conformément aux préconisations de l'expert judiciaire' alors que cette opération devait être réalisée avant le 22 mai 2025,
Par conclusions notifiées le 26 mai 2025, l'Asl [Adresse 7] demande au conseiller de la mise en état de':
Juger ce que de droit s'agissant de la demande de radiation de l'appel pour défaut exécution
du jugement querellé, étant précisé que l'ASL [Adresse 7] s'en rapporte à Justice sur ce point.
CONDAMNER solidairement, Monsieur [N] [S] et Monsieur [U] [K] à payer l'ASL [Adresse 7] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Par conclusions d'incident notifiées le 7 mars 2025 Monsieur [N] [S] et Monsieur [U] [K] demandent au conseiller de la mise en état de':
Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villages d'Or [Localité 10] 1, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villages d'Or [Localité 10] 2, l'Asl [Adresse 11], la Sas le Village Doré de leur demande de radiation,
Ordonner la jonction des procédures RG 24/10001 et RG 24/08734';
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villages d'Or [Localité 10] 1, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villages d'Or [Localité 10] 2, l'Asl [Adresse 11], la Sas le Village Doré à verser à M.[S], à M.[K], à M.[A] chacun la somme de 1'500 au titre des frais irrépétibles outre les dépens';
Ils répliquent':
- qu'ils disposent d'un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement querellé le 22 novembre 2024 pour réaliser les travaux mis à leur charge';
- que plusieurs demandeurs en première instance ont été condamnés au titre des frais irrépétibles et que les demandeurs à l'incident n'ont pas sollicité le règlement individualisé';
- que les procédures doivent être jointes dans une bonne administration de la justice';
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de-non-recevoir et les exceptions de procédure.
L'article 907 du Code de procédure civile énonce que le Conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs reconnus au Juge de la mise en état et instruit en conséquence l'affaire dans les conditions des articles 780 à 807 du même Code.
Sur la demande de jonction
Les appelants n'exposent pas les raisons démontrant qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction avec l'instance RG 24/10001 qui concerne l'appel interjeté par les demandeurs à l'incident au titre du rejet des demandes indemnitaires concernant l'ensemble des demandeurs à la première instance.
La demande non fondée sera rejetée.
Sur la radiation
L'article 524 du code de procédure civile énonce que «'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'».
En l'espèce il est constant que Monsieur [N] [S], Monsieur [U] [K], Madame [V] [F] ' [E], Monsieur [D] [Z], Madame [W] [T] et Monsieur [G] [O], chacun en ce qui concerne sa propriété, à réaliser les travaux décrits en page 61 et suivantes du rapport d'expertise judiciaire sur les lots 238 à 242 et ce dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 300 € par jour de retard et que seuls [N] [S] et [U] [K] ont interjeté appel de la décision, de sorte que l'appréciation de l'exécution de la décision ne s'apprécie qu'à l'aune des condamnations prononcées à leur encontre.
A cet égard, [N] [S] et [U] [K] ne contestent pas ne pas avoir effectué les travaux mis à leur charge, ceux ci devant être réalisés dans un délai expirant 6 mois après la signification du jugement intervenue le 22 novembre 2024 soit le 22 mai 2025. Il est constant qu'à la date de l'audience ces travaux n'ont pas été réalisés sans que ne soit soulevé pour les intéressés une difficulté dans leurs exécutions.
Le règlement partiel des frais irrépétibles et dépens mis à leur charge ne permet pas davantage de considérer une exécution suffisante de la décision querellée.
Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande de radiation de l'instance.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner [N] [S] et [U] [K] aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villages d'Or [Localité 10] 1, du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villages d'Or [Localité 10] 2, de l'Asl [Adresse 11], la Sas le Village Doré. Le surplus des demandes formé à ce titre sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à prononcer la jonction de l'instance avec l'instance RG 24/10001';
Ordonnons la radiation de l'instance RG 24/8734';
Condamnons [N] [S] et [U] [K] aux dépens';
Condamnons [N] [S] et [U] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villages d'Or [Localité 10] 1, du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villages d'Or [Localité 10] 2, de l'Asl [Adresse 11], la Sas le Village Doré la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Rejetons le surplus des demandes';
Fait à [Localité 4], le 24 Juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Copie délivrée aux parties ce jour.
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique