Cour de cassation, 15 décembre 1988. 86-40.072
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.072
Date de décision :
15 décembre 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 31 octobre 1985) et la procédure que M. X..., titulaire d'un diplôme d'opticien-lunettier à Bâle, a été engagé le 6 mai 1963 par la société Optique du Centre, à Mulhouse, en qualité d'employé opticien, puis affecté à compter de 1967 à la tête d'une succursale de la même ville, avec le nouveau statut de " chef de succursale ou directeur de magasin avec responsabilité d'achat " ; qu'à compter du 3 novembre 1980, la société, mise en demeure par la caisse régionale d'assurance maladie de faire en sorte que la succursale soit placée sous la responsabilité effective et permanente d'un opticien justifiant des conditions d'exercice de la profession en France, a affecté M. Y..., muni d'un diplôme français, à la tête de cette succursale, M. X... étant muté comme moniteur-vendeur au magasin principal ; que ce dernier, après avoir, par lettre du 31 octobre 1980, donné sa démission, a imputé à son employeur la responsabilité de la rupture du contrat de travail en raison des changements de lieu de travail et d'emploi qui lui avaient été imposés ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société reproche également à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme pour rappel de salaire correspondant à l'ancienneté, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 33 de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail du 14 juin 1956 prévoit l'allocation d'une majoration d'ancienneté calculée sur le montant des appointements minima fixés par cette convention collective et ajoutée au salaire réel perçu par les intéressés ; que l'arrêt n'a pas légalement considéré que la société ne rapportait pas la preuve de ce que M. X... avait perçu cette majoration d'ancienneté, faute de s'être expliqué, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, sur le moyen des conclusions d'appel du 18 juillet 1985 de la société faisant valoir que, le salaire réel de M. X... s'étant élevé à plus du double de la somme du salaire minimum de la convention collective et de la majoration d'ancienneté, l'interessé avait perçu son salaire réel forfaitaire ayant englobé le montant de la majoration d'ancienneté, alors, d'autre part, que dans ces mêmes conclusions d'appel du 18 juillet 1985, la société avait fait apparaître que, de 1978 à 1979, soit au moment où M. X... avait passé le cap de sa quinzième année d'ancienneté, son salaire réel mensuel avait été augmenté de 542 francs soit 13x(5600-5100)/12, à savoir d'un montant supérieur à celui de la majoration d'ancienneté au taux de 15 %, qui n'était que de 384 francs par mois en 1980, de sorte qu'à dénaturé ces termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui a énoncé que l'Optique du Centre ne rapportait pas cette preuve, en l'espèce, ce qu'elle aurait pu faire cependant, en démontrant qu'au cours de la période visée par l'appelant, le montant des sommes perçues par lui comme salaire avait augmenté au moment où la prime d'ancienneté devait passer de 12 % à 15 %, et alors, enfin, que, dans ces mêmes conclusions, la société ayant écrit, après avoir rappelé les montants
réclamés par M. X... au titre de la majoration d'ancienneté et au titre des heures supplémentaires, " qu'il convient de relever que l'appelant omet d'indiquer le mode de calcul de ces montants ", c'est aussi au prix d'une dénaturation de ces termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, que l'arrêt a considéré que " le calcul de M. X... (lettre du 6 février 1981) n'était pas contesté ; "
Mais attendu, d'une part, que la majoration d'ancienneté devant, selon l'article 33 de la convention collective, s'ajouter au salaire réel, il appartenait à l'employeur de démontrer que le salaire versé, même s'il était supérieur au minimum conventionnel, englobait la majoration d'ancienneté ; d'où il suit que la cour d'appel, faisant une exacte application de ce texte, a répondu, sans les dénaturer, aux conclusions de la société, en retenant que cette preuve n'était pas rapportée ;
Attendu, d'autre part, que c'est également hors de toute dénaturation qu'elle a énoncé que le calcul de M. X... n'était pas contesté ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique