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Cour de cassation, 19 décembre 2019. 19-23.132

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-23.132

Date de décision :

19 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10730 F Pourvoi n° M 19-23.132 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 août 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2019 M. D... V..., domicilié chez M. F... M..., [...] , a formé le pourvoi n° M 19-23.132 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Riom (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant au conseil départemental de l'Allier, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. V..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du conseil départemental de l'Allier, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. V... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré qu'un étranger (M. V..., l'exposant) ne justifiait pas de sa minorité et d'avoir rejeté sa demande en vue de bénéficier d'un placement auprès de l'Aide sociale à l'enfance ; AUX MOTIFS QUE, M. V... ne produisait que des photocopies d'actes d'état civil ; que ces pièces ne pouvaient pas servir d'éléments probants au sens de l'article 47 du code civil ; qu'en tout état de cause, les documents en original devaient permettre le contrôle requis par la loi ; que l'évaluation sociale réalisée le 5 septembre 2018 avait conclu à la majorité de l'intéressé ; qu'il s'ensuivait que M. V... ne justifiait pas de sa minorité au regard des règles édictées en la matière ; qu'en toute hypothèse, il ne justifiait pas d'éléments permettant de considérer qu'il existait un doute lui permettant de bénéficier d'une présomption de minorité ; ALORS QUE, pour décider que l'état de minorité d'une personne n'est pas établi, le juge doit justifier sa décision par des considérations de nature à démontrer que l'âge allégué ne peut pas correspondre à la réalité ; qu'en l'espèce, pour ordonner la mainlevée de la mesure d'assistance éducative, l'arrêt infirmatif attaqué s'est contenté de faire siennes les conclusions du rapport d'évaluation qui concluait que l'intéressé « a(vait) montré une maturité et une aisance dans son attitude et son discours qui détonait (sic) avec sa déclaration de minorité » et que « le vocabulaire, la construction de son discours et de ses idées paraissaient supérieurs au niveau scolaire déclaré et à la maturité supposée d'un enfant de seize ans » ; qu'en statuant ainsi par des motifs non susceptibles de révéler une invraisemblance entre l'âge allégué par l'intéressé et son âge réel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 375 et 388 du code civil.

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