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Tribunal Administratif de Lyon, 24 octobre 2024. 2400708

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2400708

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 janvier 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Grenoble a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal le dossier de la requête présentée pour M. et Mme A et C B D. Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, M. et Mme A et C B D demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Prévessin-Moëns a rejeté la demande de permis de construire modificatif présentée le 7 août 2023 par M. B D pour l'ajout d'un abri de jardin et d'une piscine enterrée ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Prévessin-Moëns de délivrer le permis de construire modificatif sollicité dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la commune de Prevessin-Moëns, représentée par la SELARL Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024, M. et Mme A et C B D déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de M. et Mme B D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Prévessin-Moëns. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B D. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Prévessin-Moëns sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B D et à la commune de Prévessin-Moëns. Fait à Lyon, le 24 octobre 2024. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1

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