Tribunal Administratif de Lyon, 24 octobre 2024. 2400708
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2400708
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 janvier 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Grenoble a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal le dossier de la requête présentée pour M. et Mme A et C B D.
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, M. et Mme A et C B D demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Prévessin-Moëns a rejeté la demande de permis de construire modificatif présentée le 7 août 2023 par M. B D pour l'ajout d'un abri de jardin et d'une piscine enterrée ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Prévessin-Moëns de délivrer le permis de construire modificatif sollicité dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la commune de Prevessin-Moëns, représentée par la SELARL Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024, M. et Mme A et C B D déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de M. et Mme B D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Prévessin-Moëns.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B D.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Prévessin-Moëns sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B D et à la commune de Prévessin-Moëns.
Fait à Lyon, le 24 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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