Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
S.A.R.L. SARLU ASVI
copie exécutoire
le 22 novembre 2023
à
Me MAZE
Me LOIZEAUX
LDS/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/05391 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IT7U
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 15 NOVEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 21/00080)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [D]
né le 21 Février 1987 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
concluant par Me Myriam MAZE de la SCP HAINAUTJURIS, avocat au barreau D'AVESNES-SUR-HELPE
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. SARLU ASVI
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
concluant par Me Ghislaine LOIZEAUX et représentée par Me LETISSIER de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON,
DEBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
- l'avocat en ses observations.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 22 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 22 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [D] a été embauché par la société ASVI, par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 24 août 2020 en qualité de technicien aide monteur, moyennant une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Il a été licencié pour faute grave le 11 mai 2021.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Laon le 14 juin 2021 ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 15 novembre 2022 le conseil l'a débouté de la totalité de ses demandes, a débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a dit que chacune des parties conserverait ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2023, M. [D], qui est régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
- Condamner la SARL ASVI à lui payer les sommes suivantes :
- heures supplémentaires : 3 715,35 euros,
- paie du 16/02/2021 : 87,09 euros,
- indemnité de travail dissimulé : 14 999,36 euros,
- Dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- Condamner la SARL ASVI à lui remettre les bulletins de paie, attestation destinée à Pôle emploi et certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir, laquelle astreinte courra pendant un délai de 3 mois à l'issue duquel il sera à nouveau fait droit,
- Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,
- Condamner la SARL ASVI à payer à Me Jean-Marc Villeseche la somme de 1 404 euros par application de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle.
Par ses dernières conclusions notifiées le 4 mai 2023, la société ASVI demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de la totalité de ses demandes et statuant à nouveau, de le condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Selon l'article L. 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L'article L. 3121-36 du même code dispose qu'à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
En l'espèce, M. [D] soutient, à juste titre, que le conseil de prud'hommes a méconnu les règles de preuve ci-dessus rappelées.
Il affirme qu'il travaillait 9 heures par jour du lundi au vendredi de 7 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures soit 45 heures hebdomadaires.
A l'appui de sa demande, il présente les éléments suivants :
- deux attestations d'anciens salariés (MM. [N] et [S]) qui affirment avoir travaillé exactement dans les mêmes conditions que celles qu'il décrit,
- un décompte de ses heures à la semaine de septembre 2020 à février 2021 avec application des taux majorés de 25% et 50%.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en y apportant les siens.
En défense, l'employeur, qui conteste l'accomplissement d'heures supplémentaires, verse aux débats une attestation de son expert-comptable selon laquelle les bulletins de salaire reprennent les heures supplémentaires figurant sur des feuilles de pointage que les salariés établissent à la fin du mois et fait valoir que si le salarié n'a jamais établi de feuilles de pointage c'est parce qu'il n'a jamais réalisé d'heures supplémentaires depuis son entrée dans l'entreprise au mois d'août 2020.
Il fait remarquer qu'aux termes de son témoignage, M. [N] ne dit pas que l'ensemble des salariés de l'entreprise effectuait des heures supplémentaires pas plus qu'il n'affirme ne pas avoir été réglé de ses heures supplémentaires.
Il conteste la fiabilité de l'attestation de M. [S] en ce que celui-ci n'a travaillé que deux semaines et deux jours pour son compte et n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires, ni remis de feuille de pointage.
Il affirme avoir mis en place un procédé fiable, objectif et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur et que le décompte produit par le salarié est dépourvu de toute force probante.
Peu important le degré de fiabilité des attestations produites par le salarié et l'absence de justification de réclamations préalables, il incombe à la société de rapporter la preuve des horaires effectivement réalisés par celui-ci, étant observé qu'elle écrit que la durée du travail était répartie du lundi matin au vendredi soir selon le planning qu'elle ne verse pas aux débats, et que la durée quotidienne de travail pouvait être différente d'une journée à l'autre compte tenu des nécessités du service.
Or, l'attestation de l'expert-comptable est dépourvue de force probante à cet égard dès lors qu'elle prouve seulement que l'employeur lui remettait des relevés d'heures supplémentaires, dont aucun exemple n'est d'ailleurs produit, rédigés dans des conditions qui sont ignorées et qui ne constituent pas un procédé objectif, fiable et accessible permettant de mesurer le travail journalier effectué par M. [D].
Ainsi, la société conteste l'accomplissement d'heures supplémentaires mais ne produit pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. [D], ni aucun élément permettant de contredire les relevés mensuels de ses horaires de travail dont il résulte qu'il a effectué des heures supplémentaires non payées.
Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, la cour a acquis la conviction au sens du texte précité que M. [D] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont le paiement est réclamé représentant la somme de 3 715,35 euros. Il n'y a pas de demande au titre des congés payés.
Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef.
2/ Sur la demande au titre de la journée du 16 février 2021 :
M. [D] soutient qu'il aurait dû être réglé de sa journée du 16 février 2021 au cours de laquelle il n'était pas en arrêt de travail, ce qui n'a pas été le cas. Il considère qu'il a fait l'objet d'une sanction financière prohibée de la part de la société.
La société répond que « nonobstant le fait que M. [D] a été en arrêt de travail à compter du 16 février 2021 la procédure disciplinaire engagée par [elle] n'a pas été abandonné » de sorte que cette demande doit être rejetée.
Elle verse aux débats un certificat d'arrêt de travail qui prouve que M. [D] était bien en arrêt de travail du 16 février 2021 au 23 février 2021.
Le salarié est donc mal fondé en sa demande et, par confirmation du jugement, en sera débouté.
3/ Sur la demande au titre du travail dissimulé :
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, le salarié affirme que l'employeur connaissait l'accomplissement régulier d'heures supplémentaires en ce qu'il était véhiculé depuis le siège de l'entreprise vers les lieux d'intervention puis revenait par le même moyen au siège.
La société ne répond pas.
Au vu du caractère systématique du non-paiement des heures supplémentaires et de leur ampleur (10 heures par semaine) que la société ne pouvait ignorer, le fait que celle-ci ait agi de manière intentionnelle ne fait pas de doute.
C'est, par conséquent, à bon droit, que le salarié sollicite le paiement d'une indemnité égale à six mois de salaire soit la somme, non spécifiquement contestée dans son quantum, de 14 999,36 euros.
Il est rappelé que les condamnations de nature salariale, si la demande en est faite, portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et que, par application de l'article 1231-7 du code civil, les demandes de nature indemnitaire, portent intérêts de plein droit au taux légal à compter de la décision qui les prononce et non à compter de la mise en demeure. Il n'y a pas lieu d'en décider autrement en l'espèce.
4/ Sur les demandes accessoires et les frais du procès :
Il y a lieu d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie rectifiés pour tenir compte du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette obligation d'une astreinte.
L'issue du procès conduit à infirmer le jugement s'agissant des frais irrépétibles, sauf en ce que la demande de l'employeur a été rejetée, et des dépens.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle dès lors que l'appelant ne bénéficie pas de celle-ci devant la cour.
La société sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la journée du 16 février 2021 et la demande présentée par la société ASVI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [D] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées,
Condamne la société ASVI à payer à M. [T] [D] les sommes de :
- 3 715,35 euros au titre des heures supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société ASVI devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
- 14 999,36 euros au titre du travail dissimulé avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ASVI aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.