Cour de cassation, 29 novembre 1995. 92-41.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.091
Date de décision :
29 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1991 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de M. Frédéric Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 décembre 1991) que le 9 janvier 1986 M. X... a engagé M. Y... pour son établissement de Cusset ;
que se prévalant de cet engagement M. Y... a réclamé diverses sommes à titre de salaires et indemnités au paiement desquelles M. X... s'est opposé en invoquant le caractère fictif du contrat ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes à M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que le motif par lequel le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond, a autorité de la chose jugée, mais à la condition que ce motif ait un lien de dépendance nécessaire avec la question de compétence ; qu'en l'espèce, l'arrêt statuant sur contredit, avait déclaré le conseil des prud'hommes de Vichy compétent au motif que la demande était dirigée contre une personne exerçant son activité dans le ressort de cette juridiction et que le demandeur prétendait être son employeur ;
qu'il appartenait à la juridiction prud'homale compétente de statuer, ensuite, au fond sur l'existence du contrat de travail allégué ;
qu'il suit de là que les considérations relatives au lien salarial pouvant exister entre M. X... et M. Y... figurant dans l'arrêt ayant statué sur le contredit, ne présentaient pas de lien de dépendance nécessaire avec la question de compétence et qu'en leur reconnaissant autorité de chose jugée, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 95 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait sans méconnaître les dispositions de l'article 1273 du Code civil et se contredire, déclarer tout à la fois que le contrat de travail liant M. Y... à la société ETM avait, en 1986, subi une modification substantielle, M. X... devenant, par une novation apportée à ce contrat, également l'employeur de M. Y... et qu'à cette date la situation était demeurée inchangée, ce qui impliquait que M. Y... demeurait, comme par le passé, exclusivement lié par un lien de subordination à son seul employeur, la société ETM ;
que, dès lors, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles 1273 du Code civil, L. 120.1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, que M. Y... était demandeur et que, dès lors, si l'opération était fictive et frauduleuse, ce n'était pas M. X... mais M. Y... qui était irrecevable à s'en prévaloir ;
qu'en décidant que M. X... ne pouvait se prévaloir d'une telle opération, tout en reconnaissant à M. Y... le bénéfice des droits qui en seraient résultés, l'arrêt attaqué n'a pas donné une base légale à sa décision au regard des articles 53 et suivants du nouveau Code de procédure civile et n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient ;
Mais attendu que la cour d'appel qui pouvait se reférer à son précédent arrêt rendu dans le même litige entre les mêmes parties et qui a adopté les motifs des premiers juges, a constaté que la preuve du caractère fictif du contrat de travail du 9 janvier 1986 n'était pas apportée et qu'au contraire, il était établi que M. X... qui exerçait son autorité sur M. Y... et l'avait d'ailleurs licencié était son véritable employeur ;
qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, elle a, sans contradiction, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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