Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 décembre 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06902 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPC3
Monsieur [P] [S]
c/
URSSAF D'AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI AGENCE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2021 (R.G. n°19/00177) par le Pole social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2021.
APPELANT :
Monsieur [P] [S]
né le 15 Septembre 1996 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CURSSAF D'AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI AGENCE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me KIYAK
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2019, M. [P] [S] a formé opposition, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux, à la contrainte émise le 21 janvier 2019 à son encontre par l'URSSAF Aquitaine, pour un montant de 15 252 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales outre les majorations de retard dues pour le mois de décembre 2017, et les mois de février, mars et avril 2018.
Le 13 mai 2019, M. [S] a formé opposition, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux, à la contrainte émise le 19 avril 2019 à son encontre par l'URSSAF Aquitaine, pour un montant de 12 322 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales outre les majorations de retard dues pour les mois de mai, juin et juillet 2018.
Le 4 novembre 2019, M. [S] a formé opposition, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux, à la contrainte émise le 18 octobre 2019 à son encontre par l'URSSAF Aquitaine, pour un montant de 40 498 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales outre les majorations de retard dues pour les mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre, 2019, février et mars 2019.
Par jugement du 24 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
- déclaré les oppositions de M. [S] recevables mais mal fondées,
- débouté M. [S] de ses demandes,
- validé les contraintes des 21 janvier 2019, 19 avril 2019 et 18 octobre 2019 pour les sommes de 7 352 euros, 12.322 euros et 40.498 euros,
- condamné M. [S] au paiement de ces sommes outre les frais de signification des contraintes et frais de justice nécessaires à l'exécution du jugement et majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues,
- condamné M. [S] à payer à l'Urssaf Aquitaine une indemnité de procédure de '200 euros par dossier' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [S] a relevé appel de ce jugement par voie électronique le 20 décembre 2021.
A l'audience du 19 octobre 2023, M. [S], reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2023, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de prononcer la nullité des mises en demeure et contraintes litigieuses, de débouter l'URSSAF de ses demandes, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [S] demande à la cour de prononcer la nullité des mises en demeure et contraintes litigieuses aux motifs que :
- la plupart des mises en demeure font mention d'un délai de régularisation erroné, précisant que le délai de contestation des mises en demeure est de 2 mois, que le délai de régularisation a été fixé par l'URSSAF à un mois, alors que le délai de contestation des contraintes n'est que de 15 jours. Il estime que cette distinction de délai est de nature à porter atteinte à son droit d'agir, à ses droits de la défense et que rien ne justifie qu'il soit tenu de régulariser sa situation avant d'être forclos à agir en contestation de sa mise en demeure. Il considère que les 5 mises en demeure font mention d'un délai de régularisation non valable et doivent ainsi être annulées,
- les contraintes sont imprécises en ce qu'elles ne lui permettent pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Il ajoute que les mises en demeure mentionnent des cotisations appelées à titre provisionnel et d'autres à titre de régularisation sans que cette distinction ne se retrouve dans les contraintes afférentes et alors qu'il est incohérent de solliciter des sommes à titre provisionnel pour une période passée. Il pointe une incohérence quant aux dates des mises en demeure auxquelles les contraintes renvoient ce qui entraîne selon lui un risque de confusion. Il indique que la référence de la contrainte du 18 octobre 2019 n'est pas reprise à l'identique dans l'acte de signification.
- les directives européennes n°92/49 et 92/96 prévoient la fin du monopole de l'URSSAF de sorte qu'il dispose du libre choix de s'affilier auprès d'un organisme de couverture pour l'assurance maladie accident hospitalisation professionnelle et non professionnelle.
L'URSSAF Aquitaine, développant oralement ses conclusions déposées le 19 octobre 2023, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- à supposer que la mention du délai de régularisation soit erronée, cela ne pourrait pas entraîner l'annulation de la mise en demeure à défaut de texte prévoyant une telle sanction. Elle ajoute que le délai d'un mois de régularisation est prévu par l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale de sorte qu'aucune erreur n'a été commise. Elle précise que le délai de régularisation est à mettre en lien avec l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit que le directeur de l'organisme de recouvrement peut décerner une contrainte si la mise en demeure est restée sans effet au-delà du délai d'un mois. Elle souligne que le délai de deux mois pour contester la mise en demeure devant la commission de recours amiable (CRA) est sans effet sur le droit pour l'URSSAF de notifier une contrainte passé le délai d'un mois puisque la saisine de la CRA ne suspend pas le délai de prescription de l'action en recouvrement de l'organisme,
- les contraintes litigieuses sont parfaitement motivées en ce qu'elles indiquent la nature des cotisations réclamées, le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes concernées, ajoutant que lesdites contraintes visent les mises en demeure préalables afférentes avec le numéro d'identification des mises en demeure. Elle fait observer qu'il est clairement fait mention des déductions, régularisations et acomptes versés pour chaque période concernée. Elle rappelle que les contraintes signifiées visent les mises en demeure antérieures lesquelles distinguent les cotisations appelées à titre provisionnel et celles appelées à titre de régularisation,
- l'interprétation du droit communautaire faite par M. [S] est erronée ce que le droit européen permet à chaque Etat d'organiser son propre système de protection sociale obligatoire. Elle insiste sur le fait que les directives européennes 92/49 et 92/96 mettent en place un marché unique de l'assurance privée et permettent ainsi à chaque citoyen européen de s'assurer pour sa protection sociale facultative. Elle affirme que la jurisprudence européenne a rappelé à plusieurs reprises le principe de l'affiliation obligatoire au régime de sécurité sociale applicable conformément à la législation nationale.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité des contraintes et des mises en demeure au regard de la régularité des mises en demeure
Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale :
'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.'
L'article R. 133-3 du même code précise que : 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles'.
Le délai d'un mois évoqué dans les articles précités correspond donc au délai prévu pour que le cotisant puisse régulariser sa situation c'est-à-dire s'acquitter des sommes réclamées. Contrairement à ce que prétend M. [S], le délai d'un mois est fixé par un texte et non pas à l'initiative de l'URSSAF. Si pendant ce délai, l'URSSAF ne peut poursuivre le recouvrement de sa créance, elle peut, à l'expiration de ce délai, émettre et signifier une contrainte à l'encontre du cotisant n'ayant pas régularisé sa situation. Parallèlement, le cotisant dispose, en vertu de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, de la possibilité de contester la mise en demeure devant la CRA, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de la mise en demeure.
Il est également rappelé que la saisine par le cotisant de la CRA n'a pas d'effet suspensif sur le délai de prescription de l'action en recouvrement de l'article L 244-11 du code de la sécurité sociale devenu L 244-8-1 du code de la sécurité sociale, lequel commence à courir à compter du délai imparti par la mise en demeure pour permettre au cotisant de régulariser sa situation( 2e Civ., 3 avril 2014, pourvoi n° 13-15.136).
Il s'ensuit donc que le délai d'un mois prévu pour régulariser les causes de la mise en demeure, bien que distinct du délai prévu pour saisir la CRA et contester la mise en demeure, n'est pas 'illicite' comme le prétend M. [S] et ne fait nullement obstacle à l'exercice des droits de la défense mais permet bien au contraire de préserver d'une part les droits du créancier qui peut poursuivre le recouvrement de sa créance en l'absence de régularisation à l'issue du délai d'un mois et d'autre part les droits du débiteur qui a ainsi connaissance du délai dans lequel il peut régulariser sa situation avant la mise en recouvrement forcée.
Au cas particulier, la cour observe que toutes les mises en demeure adressées à M. [S] mentionnent un délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, qu'il est également rappelé qu'il dispose d'un délai de deux mois pour saisir la CRA d'une contestation, étant précisé que toutes les mises en demeure indiquent qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, des poursuites seraient engagées en vue du recouvrement de la somme due.
La mention d'un délai valable de régularisation figurant dans les lettres de mise en demeure, il n'y a donc pas lieu d'annuler les mises en demeure et les contraintes litigieuses pour ce motif.
Sur la demande de nullité des contraintes et des mises en demeure au regard des imprécisions et discordances des contraintes avec les mises en demeure
Il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que toute contrainte doit être précédée d'une mise en demeure et que la mise en demeure constitue ainsi une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. Avec la contrainte, délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, elle doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation en précisant, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Il est constant que la contrainte doit être motivée au même titre que la mise en demeure qui la précède : l'une et l'autre doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La validité d'une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions est admise si elle se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
- concernant la contrainte du 21 janvier 2019
L'URSSAF Aquitaine justifie avoir préalablement adressé à M. [S] les lettres de mise en demeure suivantes :
- la lettre de mise en demeure, mentionnant en bas de page un numéro de dossier: 0052212902, une date au 21/02/2018, une période : décembre 2017 et un montant total de 2 000 euros. Cette mise en demeure comporte également le détail des cotisations et contributions sociales réclamées pour chacune des périodes (maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2 RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS provisionnelle, majorations de retard, pénalités) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation ou contribution.
- la lettre de mise en demeure, mentionnant en bas de page un numéro de dossier: 0052279721, une date au 28/04/2018, une période : février 2018, mars 2018 et avril 2018 et un montant total de 13 252 euros. Cette mise en demeure comporte également le détail des cotisations et contributions sociales réclamées pour chacun des mois (maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2 RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS provisionnelle, formation professionnelle, majorations de retard, pénalités) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation ou contribution selon les mois.
La cour observe que la contrainte du 21 janvier 2019 fait précisément référence à chacune des lettres de mise en demeure listées ci-dessus. En effet, si la contrainte comporte des erreurs de date concernant les mises en demeure, il est néanmoins fait référence pour chaque mise en demeure au numéro de dossier et à la période concernée, sans aucune erreur, de sorte que M. [S] pouvait aisément retrouver les mises en demeure auxquelles il était fait référence. Les erreurs de date ne sont donc pas nature à invalider la contrainte. La cour constate encore que la contrainte rappelle non seulement les mises en demeure mais également les montants des cotisations et contributions sociales réclamées pour chaque période ainsi que les montants des majorations de retard afférents pour un montant total de 15 252 euros, correspondant ainsi parfaitement au montant total réclamé à l'issue des deux mises en demeure. La cour ajoute que la somme de 15 461,34 euros indiquée dans la signification de la contrainte ne révèle aucune incohérence puisque le coût de la signification et les émoluments de l'huissier ont été ajoutés au montant de la contrainte.
Il s'avère donc que la contrainte du 21 janvier 2019 et les mises en demeure préalables mentionnent clairement les montants des sommes réclamées, leur nature et les périodes auxquelles elles se rapportent. La contrainte litigieuse et les mises en demeure permettaient donc à M. [S] d'avoir connaissance du montant et de la nature de ses obligations ainsi que des périodes concernées. Aucune imprécision ni aucune incohérence n'affecte cette contrainte qui répond ainsi que les mises en demeure aux exigences de motivation sans qu'il ne puisse être utilement reproché à l'URSSAF Aquitaine de solliciter le paiement tant de cotisations et contributions provisionnelles que de cotisations et contributions à titre de régularisation (les explications de l'URSSAF étant à cet égard tout à fait pertinentes et retenues par la cour) et/ou de ne pas avoir repris dans la contrainte la distinction entre provisionnel et régularisation, la référence aux mises en demeure étant suffisante.
La contrainte du 21 janvier 2019 ne saurait donc être annulée pour un motif d'imprécision ou d'incohérence.
- concernant la contrainte du 19 avril 2019
L'URSSAF Aquitaine justifie avoir préalablement adressé à M. [S] une lettre de mise en demeure, mentionnant en bas de page un numéro de dossier: 0052344199, une date au 26/07/2018, une période : mai 2018, juin 2018 et juillet 2018 et un montant total de 12 322 euros. Cette mise en demeure comporte également le détail des cotisations et contributions sociales réclamées pour chacune des périodes (maladie-maternité provisionnelle, maladie-maternité régularisation N-1, indemnités journalières provisionnelle, indemnités journalières régularisation N-1, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite de base régularisation N-1, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2 RCI régularisation N-1, allocations familiales provisionnelle, allocations familiales régularisation N-1, CSG-CRDS provisionnelle, CSG-CRDS régularisation N-1, majorations de retard, pénalités) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation ou contribution selon le mois.
La cour observe que la contrainte du 19 avril 2019 fait précisément référence à chacune la lettre de mise en demeure du 26 juillet 2018. En effet, si la contrainte comporte une erreur de date en indiquant le 25 juillet 2018, il est néanmoins fait référence dans la contrainte, au numéro de dossier et à la période visés dans la lettre de mise en demeure, sans aucune erreur, de sorte que M. [S] pouvait aisément retrouver la mise en demeure à laquelle il était fait référence. L'erreur de date n'est donc pas nature à invalider la contrainte. La cour constate encore que la contrainte rappelle non seulement la mise en demeure mais également les montants des cotisations et contributions sociales réclamées pour chaque période ainsi que les montants des majorations de retard afférents pour un montant total de 12 322 euros, correspondant ainsi parfaitement au montant total réclamé à l'issue de la mise en demeure. La cour ajoute que la somme de 12 521,41 euros indiquée dans la signification de la contrainte ne révèle aucune incohérence puisque le coût de la signification et les émoluments de l'huissier ont été ajoutés au montant de la contrainte.
Il s'avère donc que la contrainte du 19 avril 2019 et la mise en demeure préalable mentionnent clairement les montants des sommes réclamées, leur nature et les périodes auxquelles elles se rapportent. La contrainte litigieuse et la mise en demeure permettaient donc à M. [S] d'avoir connaissance du montant et de la nature de ses obligations ainsi que des périodes concernées. Aucune imprécision ni aucune incohérence n'affecte cette contrainte qui répond ainsi que la mise en demeure aux exigences de motivation sans qu'il ne puisse être utilement reproché à l'URSSAF Aquitaine de solliciter le paiement tant de cotisations et contributions provisionnelles que de cotisations et contributions à titre de régularisation (les explications de l'URSSAF étant à cet égard tout à fait pertinentes et retenues par la cour) et/ou de ne pas avoir repris dans la contrainte la distinction entre provisionnel et régularisation, la référence à la mise en demeure étant suffisante.
La contrainte du 19 avril 2019 ne saurait donc être annulée pour un motif d'imprécision ou d'incohérence.
- concernant la contrainte du 18 octobre 2019
L'URSSAF Aquitaine justifie avoir préalablement adressé à M. [S] les lettres de mise en demeure suivantes :
- la lettre de mise en demeure, mentionnant en bas de page un numéro de dossier: 0052465246, une date au 04/12/2018, une période : août 2018, septembre 2018, octobre 2018 et novembre 2018 et un montant total de 23 145 euros. Cette mise en demeure comporte également le détail des cotisations et contributions sociales réclamées pour chacune des périodes (invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite de base régularisation N-1, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2 RCI régularisation N-1, allocations familiales provisionnelle, allocations familiales régularisation N-1, CSG-CRDS provisionnelle, CSG-CRDS régularisation N-1, formation professionnelle, maladie inf 5 plafonds provisionnelle, maladie inf 5 plafonds régularisation N-1, maladie taux fixe provisionnelle, maladie taux fixe régularisation N-1, majorations de retard, pénalités) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation ou contribution selon les mois.
- la lettre de mise en demeure, mentionnant en bas de page un numéro de dossier: 0052558258, une date au 03/04/2019, une période : décembre 2018, février 2019 et mars 2019 et un montant total de 17 518 euros. Cette mise en demeure comporte également le détail des cotisations et contributions sociales réclamées pour chacun des mois (invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite de base régularisation N-1, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2 RCI régularisation N-1, allocations familiales provisionnelle, allocations familiales régularisation N-1, CSG-CRDS provisionnelle, CSG-CRDS régularisation N-1, maladie inf 5 plafonds provisionnelle, maladie inf 5 plafonds régularisation N-1, maladie taux fixe provisionnelle, maladie taux fixe régularisation N-1, majorations de retard, pénalités) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation ou contribution selon les mois.
M. [S] a donc été mis en demeure de payer la somme globale de 40 663 euros.
La cour observe que la contrainte du 18 octobre 2019 fait précisément référence à chacune des lettres de mise en demeure listées ci-dessus. En effet, si la contrainte comporte des erreurs de date concernant les mises en demeure, il est néanmoins fait référence pour chaque mise en demeure au numéro de dossier et à la période concernée, sans aucune erreur, de sorte que M. [S] pouvait aisément retrouver les mises en demeure auxquelles il était fait référence. Les erreurs de date ne sont donc pas nature à invalider la contrainte. La cour constate encore que la contrainte rappelle non seulement les mises en demeure mais également les montants des cotisations et contributions sociales réclamées pour chaque période ainsi que les montants des majorations de retard afférents. Il est également précisé très clairement dans la contrainte le montant des 'régularisations, remises sur majorations effectuées après envoi des mises en demeure' et notamment la déduction d'une somme de 165 euros imputée sur le mois d'août 2018 de sorte qu'au terme de la contrainte, il reste dû la somme de 40 498 euros ce qui est parfaitement cohérent avec les sommes réclamées dans les deux mises en demeure. La cour ajoute que la somme de 40 4975,46 euros indiquée dans la signification de la contrainte ne révèle aucune incohérence puisque le coût de la signification et les émoluments de l'huissier ont été ajoutés au montant de la contrainte.
Il s'avère donc que la contrainte du 18 octobre 2019 et les mises en demeure préalables mentionnent clairement les montants des sommes réclamées, leur nature et les périodes auxquelles elles se rapportent. La contrainte litigieuse et les mises en demeure permettaient donc à M. [S] d'avoir connaissance du montant et de la nature de ses obligations ainsi que des périodes concernées. Aucune imprécision ni aucune incohérence n'affecte cette contrainte qui répond ainsi que les mises en demeure aux exigences de motivation sans qu'il ne puisse être utilement reproché à l'URSSAF Aquitaine de solliciter le paiement tant de cotisations et contributions provisionnelles que de cotisations et contributions à titre de régularisation (les explications de l'URSSAF étant à cet égard tout à fait pertinentes et retenues par la cour) et/ou de ne pas avoir repris dans la contrainte la distinction entre provisionnel et régularisation, la référence aux mises en demeure étant suffisante.
La contrainte du 18 octobre 2019 ne saurait donc être annulée pour un motif d'imprécision ou d'incohérence, étant ajouté que le fait que l'acte de signification de la contrainte fasse référence au numéro de contrainte 72700000060462168600524652460633 alors que la contrainte était référencée sous le numéro 7270000006046216860052465246 n'est pas de nature a entraîner l'annulation ni des mises en demeure ni de la contrainte dès lors que l'acte de signification indiquait, sans aucune erreur, la date de la contrainte, son émetteur, le montant des 'cotisations', majorations réclamées, les déductions faites et les périodes concernées permettant ainsi à M. [S] de n'avoir aucun doute sur la concordance de l'acte de signification avec la contrainte du 18 octobre 2019.
Sur la demande de nullité des contraintes et des mises en demeure au regard du droit communautaire
Aux termes des dispositions de l'article 5 du Traité de Lisbonne et 153-4 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, les Etats membres peuvent créer des régimes de protection sociale obligatoires.
Sur cette base, la Cour de Justice des communautés européennes a dit de façon constante que les organismes de sécurité sociale obligatoires mis en place par les Etats membres peuvent déroger aux règles de la concurrence dès lors qu'ils remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondée sur la solidarité par la mutualisation des risques et dépourvue de tout but lucratif ( notamment CJCE, 17/02/1993, Poucet et Pistre ).
Les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 (92/49) et 10 novembre 1992 (92/96) concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique (en ce sens, CJCE, 26 mars 1996, C-238/94'; civ.2e, 10 mars 2016, pourvoi n° 15-16.312).
Il résulte en effet des dispositions des articles L 111-1 L 111-2, L 611-1 et L 611-2, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le régime de sécurité sociale des indépendants constitue un régime légal obligatoire fondé sur un principe de solidarité, dépourvu de tout but lucratif, garantissant les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature énumérés par le premier de ces textes au moyen de l'affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droits (civ.2e., 22 octobre 2015, pourvoi n° 15-16.312; civ.2e 25 avril 2013, pourvoi n° 12-13.234.'; civ.2e 4 mai 2011 pourvoi n° 10-11.951; civ.2e., 23 mai 2007, pourvoi n° 96-13.467). Cette même nature et les conséquences qui s'y attachent relativement à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale n'est pas remise en cause par la jurisprudence constante qui prévaut en droit de l'Union ainsi qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice (en ce sens, arrêts du 17 février 1993, Poucet et Pistre, C 159/91 et C 160/91, EU:C:1993:63, points 9 à 12 ; du 22 janvier 2002, Cisal, C 218/00, EU:C:2002:36, points 34 à 43, et du 16 mars 2004, AOK Bundesverband e.a., C 264/01, C 306/01, C 354/01 et C 355/01, EU:C:2004:150, points 52 et 53).
C'est donc de manière très pertinente que les premiers juges ont considéré que M. [S] était mal fondé à contester son affiliation à l'URSSAF Aquitaine de sorte que la nullité des contraintes et des mises en demeure ne peut être prononcée au regard du droit communautaire.
Par conséquent, aucun moyen de nullité ne pouvant être retenu, il y a lieu de valider, à défaut de tout autre moyen de contestation du bien fondé des contraintes, les contraintes objets du litige pour les montants indiqués par le tribunal et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de confirmer les chefs du dispositif du jugement entrepris concernant les dépens et les frais irrépétibles ainsi que les frais de signification des contraintes.
M. [S] qui succombe à hauteur d'appel doit en supporter les dépens et être débouté de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser supporter à l'URSSAF Aquitaine l'intégralité des frais exposés pour les besoins de l'instance d'appel. M. [S] est en conséquence condamné à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [S] aux dépens d'appel,
Déboute M. [P] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [S] à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu