Cour de cassation, 10 octobre 1991. 89-15.312
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.312
Date de décision :
10 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Seine-et-Marne, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, au profit de M. Alain X..., demeurant ... à Saint-Fargeau Ponthierry (Seine-et-Marne),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 25 novembre 1988) d'avoir annulé la contrainte délivrée le 15 décembre 1987 contre M. X... aux fins de recouvrement de la cotisation personnelle d'allocation familiale et des majorations de retard, alors que les dispositions applicables posent le principe d'une cotisation annuelle calculée dans un premier temps à titre provisionnel sur la base du revenu professionnel de l'avant-dernière année calculé sur les revenus réels de l'année considérée et la provision de l'année en cours, chiffrée en considération des mêmes revenus ; que la contrainte litigieuse visait à la fois la cotisation définitive de 1985 et la cotisation provisionnelle de 1987 ; que l'annulation de la cotisation provisionnelle pour la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 1987 ne saurait avoir pour effet de rendre la contrainte sans objet ; que, dès lors, en retenant, pour justifier son annulation, que la contrainte décernée le 15 décembre 1987, fixant la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 1987, ne pouvait dès lors concerner, même partiellement, un arriéré de cotisation au titre de l'année 1985, le jugement attaqué a méconnu les articles L.242-11 et 243-26 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a constaté que la contrainte litigieuse portait, non sur un arriéré de 1985, mais sur la cotisation du premier semestre de l'année 1987, a énoncé que, pour cette période, l'intéressé avait bénéficié d'une exonération totale et a exactement décidé que ladite contrainte était dépourvue de tout fondement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'URSSAF de Seine-et-Marne, envers M. X..., aux
dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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