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Cour de cassation, 05 octobre 2010. 09-70.218

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-70.218

Date de décision :

5 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles 1289, 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de Meurthe-et-Moselle (l'association) a confié à la société Cordonnier (la société) et selon un marché de travaux stipulant une clause de pénalités de retard, la réalisation de travaux ; que ces derniers, n'ayant pas été effectués dans les délais contractuels, l'association n'a payé à la société qu'une partie du prix convenu, déduction faite des pénalités de retard ; qu'ayant été assignée en paiement du solde de la totalité de ce prix, l'association a formé une demande reconventionnelle portant sur sa créance d'indemnités de retard ; que par jugement du 2 décembre 2004, le tribunal, ayant retenu que cette créance était certaine, a condamné l'association au paiement du solde du prix, après déduction des pénalités de retard, liquidées à une certaine somme ; que mise en redressement judiciaire par jugement du 17 février 2005, la société a bénéficié d'un plan de continuation arrêté le 13 juillet 2006, M. X... étant nommé commissaire à l'exécution ; Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle de l'association portant sur sa créance d'indemnités de retard et pour la condamner à payer à la société le solde de la totalité du prix du marché, l'arrêt retient que l'association n'avait déclaré aucune créance au passif de la société dont la procédure collective n'a été ouverte qu'après le jugement du 2 décembre 2004 et qu'elle ne détenait aucune créance certaine au jour de l'ouverture de la procédure collective ; que l'arrêt retient encore qu'il ne pouvait être opéré aucune compensation judiciaire ou légale entre la créance de travaux et celle d'indemnités de retard, cette dernière étant éteinte, faute d'avoir été déclarée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la compensation opérée par le jugement du 2 décembre 2004, fût-il frappé d'appel, avait acquis, dès son prononcé, autorité de la chose jugée et, assorti de l'exécution provisoire, avait force exécutoire, de sorte que l'association n'avait pas à déclarer une créance qui avait été éteinte avant l'ouverture de la procédure collective de la société, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Cordonnier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de Meurthe-et-Moselle la somme de 2 500 euros, rejette la demande présentée par MM. Y... , Z... , en leur qualité de co-administrateurs de l'étude de Daniel X... , et Mme A... , en qualité de représentant des créanciers ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de Meurthe-et-Moselle Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de Meurthe-et-Moselle (PEP 54) à payer à la SARL CORDONNIER la somme de 66.207,18 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2002 ; AUX MOTIFS QUE en droit, en dehors de la compensation légale qui s'opère de plein droit entre des créances réciproques des parties, nées antérieurement à la procédure collective de l'une d'elles à condition qu'elles soient liquidées, certaines et exigibles avant l'ouverture de cette procédure, la compensation pour créances connexes est possible à condition que le créancier déclare au passif du débiteur soumis à la procédure collective la créance qu'il demande à compenser ; qu'en l'espèce, il est constant que l'association n'a déclaré aucune créance au passif de la procédure collective de la SARL CORDONNIER ; qu'il convient de rappeler que la procédure collective a été ouverte le 17 février 2005, alors que la réception des travaux était intervenue, sans réserves, le 30 septembre 2002 ; que, certes, le jugement du 2 décembre 2004 a été rendu avant l'ouverture de la procédure collective ; et qu'il était assorti de l'exécution provisoire ; que cependant, il a été frappé d'appel par la SARL CORDONNIER le 6 janvier 2005 ; qu'il convient de rappeler que dans son assignation du 11 mai 2004, la SARL CORDONNIER contestait la « rétention illégitime » du solde de sa facture du 19 décembre 2001 ; que les parties n'avaient conclu aucune convention de compensation, contrairement aux faits de l'espèce rapportés dans l'arrêt de la Cour de cassation du 28 avril 2009 (n° 08-11.563) invoqué par l'association ; que d'autre part, le jugement «en rectification d'erreur matérielle» a été prononcé le 7 avril 2005 (avec exécution provisoire) et frappé d'appel le 16 octobre 2006 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective de la SARL CORDONNIER, l'association ne détenait aucune créance certaine envers la SARL, cette créance, constituée par l'imputation de pénalités de retard en déduction de la facture présentée par le constructeur, restant alors litigieuse, peu important le compte établi par le premier juge ; qu'il ne pouvait ainsi avoir lieu à aucune compensation judiciaire ou légale entre la créance de travaux et celle résultant de l'application de pénalités de retard ; que dans ces conditions, à défaut de déclaration par l'association au passif de la procédure collective de la SARL, la première ne saurait obtenir une réduction de sa dette envers la seconde au titre desdites pénalités, la créance de ce chef étant éteinte ; que les jugements seront réformés, l'association étant finalement condamnée à payer à la SARL la somme de 66.207,18 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2002, date de la mise en demeure (cf pièce n° 21 de la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON) ; 1°) ALORS QU'un jugement qui tranche tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée ; qu'en conséquence, une créance est certaine dès lors qu'elle a été constatée par un jugement revêtu d'une telle autorité, peu important qu'il fasse ensuite l'objet d'une voie de recours ; qu'en affirmant que la créance de 66.207,18 euros détenue par l'association PEP 54 sur la SARL CORDONNIER n'aurait pas été certaine avant l'ouverture de la procédure collective de cette société le 17 février 2005 en ce que le jugement du 2 décembre 2004 avait été frappé d'appel, quand ce jugement, qui avait constaté l'existence de cette créance de pénalités de retard, était revêtu de l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel a violé les articles 1289 et 1351 du Code civil, ainsi que l'article 480 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'une créance est éteinte dès lors qu'elle a été payée par une compensation résultant d'un jugement assorti de l'exécution provisoire, peu important que ce jugement fasse l'objet d'une voie de recours ; qu'en considérant que la créance de 66.207,18 euros détenue par l'association PEP 54 sur la SARL CORDONNIER n'aurait pas été éteinte avant l'ouverture de la procédure collective de cette société le 17 février 2005 car le jugement du 2 décembre 2004 avait été frappé d'appel, quand ce jugement, qui avait compensé cette créance de pénalités de retard, était assorti de l'exécution provisoire, ce dont il résultait que cette créance s'était éteinte à la date du jugement immédiatement exécutoire, la Cour d'appel a violé l'article 1289 du Code civil ; 3°) ALORS en toute hypothèse QUE les dispositions d'un jugement qui n'ont pas été modifiées par le jugement rectificatif subsistent dans leur état antérieur ; qu'en considérant que l'association PEP 54 n'aurait détenu aucune créance certaine de 66.207,18 euros envers la SARL CORDONNIER au jour de l'ouverture de sa procédure collective le 17 février 2005, en ce que le jugement du 2 décembre 2004 avait fait l'objet d'un jugement en rectification d'erreur matérielle prononcé le 7 avril 2005, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective le 17 février 2005, quand ce jugement rectificatif n'avait aucunement modifié les dispositions par lesquelles le jugement du 2 décembre 2004 avait ordonné la compensation de cette créance de 66.207,18 euros, la Cour d'appel a dénaturé ce jugement et a, ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE le jugement rectificatif fait corps avec le jugement rectifié ; qu'en estimant que l'association PEP 54 n'aurait détenu aucune créance certaine de 66.207,18 euros envers la SARL CORDONNIER au jour de l'ouverture de sa procédure collective le 17 février 2005, en ce que le jugement du 2 décembre 2004 avait fait l'objet d'un jugement en rectification d'erreur matérielle prononcé le 7 avril 2005, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective le 17 février 2005, quand ce jugement rectificatif, faisant corps avec le jugement rectifié du 2 décembre 2004, devait être regardé comme prenant effet à cette dernière date, la Cour d'appel a violé l'article 462 du Code de procédure civile.

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