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Cour de cassation, 08 octobre 2002. 00-10.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-10.900

Date de décision :

8 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 novembre 1999), que courant 1993, la société Besnier Bridel Alimentaire (BBA) a livré à la SA Chocolaterie Noblia (société Noblia) du beurre concentré soumis au régime institué par le règlement (CEE) n° 570/88 de la Commission, du 16 février 1988, relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires ; que la société Noblia s'était engagée à respecter les obligations découlant du règlement précité relatives à la destination du beurre livré ; que par procès-verbal du 3 mai 1994, l'administration des Douanes a constaté que la société Noblia avait incorporé du beurre subventionné dans des produits finaux exclus du champ d'application de l'article 4, 1, b), sous iii) et de l'article 4, 1, c), du règlement précité ; que l'administration des Douanes et la société Noblia ont procédé à un règlement transactionnel définitif le 2 juin 1995 ; qu'Onilait, organisme compétent dans la gestion des aides communautaires, a réclamé à BBA le remboursement du montant des factures correspondants aux infractions constatées ; que le 3 octobre 1995, BBA a adressé à la société Noblia la facture correspondante de 107 526,21 francs ; que le tribunal de commerce a condamné la société Noblia à payer à BBA la somme demandée ; Attendu que la société Noblia fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé cette décision alors, selon les moyens : 1 / que le règlement (CEE) n° 570/88 de la Commission, du 16 février 1988, relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires, prévoit, dans son article 4, que le beurre aidé peut être incorporé dans des préparations alimentaires contenant du chocolat et du cacao, notamment des préparations présentées en tablettes, barres ou bâtons (sous-positions 1806, 1806 31 et 1806 32) ainsi que dans les fourrages incorporés dans des articles en chocolat ; qu'en relevant que le chocolat et les articles en chocolat étaient exclus de la liste des produits repris à l'article 4 1. Formule A, alinéa b iii) sous les sous-positions 18063100 et 180632 de la nomenclature combinée, la cour d'appel a violé les dispositions du règlement précité ; 2 / qu'il y a lieu, au cas où naîtrait un doute sur l'interprétation à donner des dispositions de l'article 4 du règlement (CEE) n° 570/88 de la Commission, du 16 février 1988, de soumettre à la Cour de justice des Communautés européennes, dans le cadre de l'article 234 du Traité de Rome (ancien article 177) la question préjudicielle suivante : "Les autres préparations alimentaires contenant du cacao relevant des sous-positions 1806 20, 1806 31 00, 1806 32, 1806 90 60, 1806 90 70 et 1806 90 90 de la nomenclature combinée, autres que chocolat et articles en chocolat prêts à la vente au détail, relevant des sous-positions 1806 31 00, 1806 90 11, 1806 90 19, 1806 90 31 de la nomenclature combinée, citées à l'article 4 b) iii) et c) du règlement communautaire n° 570/88 de la Commission, du 16 février 1988, relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide, lorsqu'il est utilisé dans les fabrications de produits de la pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires doivent-elles s'entendre comme visant tous les produits de chocolats pleins ou fourrés en tablettes, bâtons et barres ainsi que les bonbons en chocolat (pralines)" ? 3 / que la transaction n'est pas un acte récognitif, aucune des parties ne reconnaissant le bien-fondé de la demande de l'autre ; que la cour d'appel qui, pour dénier à la société Chocolaterie Noblia la possibilité de discuter la matérialité des manquements qui lui étaient imputés, s'est fondée sur la transaction que cette société avait conclue avec l'administration douanière, a violé les articles 2044 et 2052 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce justement que le chocolat et les articles en chocolat sont exclus de la liste des produits repris à l'article 4, 1, b), sous iii) du règlement n° 570/88, précité, sous les sous-positions 1806 31 00 et 1806 32 de la nomenclature ; que par ce motif, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le second moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Noblia aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Noblia à payer à BBA la somme de 1 800 euros, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille deux.

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