Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/12682
N° Portalis 352J-W-B7H-C2G4X
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Septembre 2023
Médiation
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Février 2024
DEMANDEURS
Madame [H] [M]
19 rue du Niger
75012 Paris
Monsieur [O] [Z]
19 rue du Niger
75012 Paris
représentés par Maître Roda FERARU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1150
DEFENDEURS
E.U.R.L. JULIEN DUFRESNE
10, rue Geoffroy Marie
75009 PARIS/FRANCE
Monsieur [E] [U]
46 rue Orfila
75020 PARIS/FRANCE
représentés par Maître Pauline HOERNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0619
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Ines SOUAMES, Greffier
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en dernier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état, et par Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par assignation du 14 septembre 2023, Madame [H] [M] et Monsieur [O] [Z] ont saisi le tribunal d'un litige l'opposant l’EURL Julien DUFRESNE, et Monsieur [E] [U].
Aux termes de l’article 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au conflit qui les oppose.
Par bulletin du 08 janvier 2024, le juge de la mise en état a invité les parties à réfléchir sur l'opportunité d'une médiation.
Les parties ont donné leur accord sur cette mesure par messages RPVA du 1er février 2024.
Il convient dès lors d'ordonner une médiation et de désigner pour y procéder :
Monsieur [C] [Y]
9 rue de l’Amiral Hamelin
75116 Paris
Tel : 01-44-34-08-88
Mel : [C]@[Y].cc
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du Code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 2.000 euros, qui devra être consignée à concurrence de 1.000 euros pour les demandeurs et 1.000 pour les défendeurs, au plus tard le 10 mai 2024 inclus à peine de caducité de la désignation.
Au terme de sa mission, le médiateur devra présenter au juge une demande de taxation du montant final de ses honoraires.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,
Ordonne une médiation,
Désigne en qualité de médiateur :
Monsieur [C] [Y]
9 rue de l’Amiral Hamelin
75116 Paris
Tel : 01-44-34-08-88
Mel : [C]@[Y].cc
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure et présenter une demande de taxation de ses honoraires,
Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire,
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2.000 euros, qui sera versée à concurrence de 1.000 euros pour les demandeurs et 1.000 pour les défendeurs, au plus tard le 10 mai 2024 inclus,
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
Dispense la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement par application de l'article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995,
Renvoie l’affaire à l'audience de mise en état du 09 septembre 2024 à 13h40 afin de s’assurer auprès des parties de l’état d’avancement de la mesure de médiation.
Faite et rendue à Paris le 05 Février 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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