Cour d'appel, 13 février 2014. 12/01038
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01038
Date de décision :
13 février 2014
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ARRET N.
RG N : 12/ 01038
AFFAIRE :
Mme Marie-Jeanne X..., EARL X... FILS
C/
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
PLP/ MCM
REMBOURSEMENT DE PRET
Grosse délivrée à
Me DEBERNARD-DAURIAC, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 13 FEVRIER 2014
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Le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Marie-Jeanne X...
de nationalité Française, née le 22 Février 1952 à DAMPNIAT, demeurant ...
représentée par Me Marie-christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES
EARL X... FILS
dont le siège social est ...
représentée par Me Marie-christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTES d'un jugement rendu le 25 MAI 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE prise en la personne de son Directeur Général
dont le siège social est 10 Quai des Queyries-33072 BORDEAUX CEDEX
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Maître Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de la Corrèze
INTIMEE
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Décembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 7 janvier 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2013.
A l'audience de plaidoirie du 03 Décembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 8 octobre 2007 la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE a ouvert un compte professionnel à l'EARL X... et fils et par acte du 8 octobre 2007 lui a prêté la somme de 21 300 euros au TEG de 5, 86 % remboursable en 60 mensualités de 407, 47 euros avec assurance, pour l'achat de véhicules et matériels.
Suivant acte sous seing privé du 8 janvier 2008 Marie-Jeanne Y... épouse X... s'est portée caution personnelle et solidaire de tout engagement contracté par l'EARL X... et FILS dans la limite de la somme de 10 000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités de retard pour une durée de 10 ans.
Suivant acte sous seing privé du 26 mars 2009 intitulé « campagri » la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE a accordé à l'EARL X... et FILS un crédit de 10 000 euros à échéance au 31 décembre 2009 à titre d'avances en matière de financement agricole pour la cession de créances professionnelles.
Après vaines mises en demeure adressées le 26 mai 2010 à l'EARL X... et FILS et à Mme X..., par acte du 11 août 2010 la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE a fait assigner ladite EARL et Mme X... en paiement de diverses sommes devant le Tribunal de Grande Instance de BRIVE lequel, par jugement rendu le 25 mars 2012, a rejeté sa demande de sursis à statuer, a condamné l'EARL X... et FILS à lui payer la somme de 2 632, 40 euros arrêtée au 13 décembre 2010, la somme de 6 344, 13 euros et celle de 4 060, 60 euros arrêtées à la même date, a condamné solidairement Mme X... en sa qualité de caution à payer à cette banque la somme de 10 000 euros, et a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE.
L'EARL X... et FILS ainsi que Marie-Jeanne X... ont déclaré interjeter appel le 30 août 2012.
Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 11 décembre 2012 pour Marie-Jeanne X... et l'EARL X... et FILS lesquelles demandent principalement à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de prononcer le sursis à statuer de l'instance civile dans l'attente d'une décision définitive de l'instance pénale, à défaut, de constater la rupture unilatérale et brutale du découvert bancaire du compte professionnel, de juger que la modification ultérieure du compte bancaire doit nécessairement résulter d'un accord des parties, que la somme de 2 632, 40 euros au titre du découvert n'est pas à présent due en tenant compte de la nature discutable de l'offre de découvert, que le prêt de 21 300 euros a été intégralement réglé, que le reliquat de l'avance « campagri » n'est que de 2 413, 70 euros susceptible d'être compensé par les prochaines aides, que la caution ne peut pas être poursuivie puisque le débiteur principal est en mesure d'honorer ses engagements contractuels, et que la caution ne peut pas être poursuivie à hauteur de 10 000 euros, les sommes en litige étant inférieures ;
Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 15 janvier 2013 pour la SA BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE laquelle demande principalement à la Cour de débouter l'EARL X... et FILS et Mme X... de leur appel, de recevoir son appel incident, de réformer le jugement déféré et de condamner l'EARL X... et FILS et Mme X... à lui verser les somme de 2 643, 28 euros en vertu du compte courant arrêtée au 13 décembre 2010, 9 940, 02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2010, celle de 4 077, 15 euros au titre du compte avance « CAMPAGRI » arrêtée au 13 décembre 2010, in solidum avec Mme X..., celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 10 000 euros à la charge de Mme X... à compter de la mise en demeure du 26 mai 2010 ;
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 23 octobre 2013 et la fixation de l'affaire à l'audience du 3 décembre 2013 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les appelantes prétendent, mais sans le justifier, que la décision pénale à intervenir dans le cadre d'une procédure diligentée à son encontre par la BANQUE POPULAIRE, serait de nature à exercer une influence directe sur le présente litige ;
Qu'en l'absence du moindre élément justifiant cette allégation, alors qu'il s'agit d'une plainte dont la BANQUE POPULAIRE, qui serait davantage en droit d'en invoquer l'existence en tant que victime alléguée, précise qu'elle porte sur les renseignements donnés par Mme X... sur son patrimoine en garantie d'un prêt étranger aux débats, souscrit par la SARL X... et non l'EARL X..., c'est à juste titre que le premier juge a dit que cette demande de sursis à statuer devait être rejetée ;
Attendu, s'agissant de la convention de compte professionnel du 8 octobre 2007, qu'aucune autorisation de découvert n'était stipulée et qu'en ayant permis à l'EARL X... et FILS, le 6 octobre 2009, de rembourser le solde débiteur de ce compte par le règlement d'échéances mensuelles de 1 000 euros jusqu'au 1er avril 2009, date à laquelle il devait être intégralement régularisé pour ne plus fonctionner dès lors qu'en ligne créditrice, la banque n'a pas remis en cause de façon brutale et unilatérale ou fautive la convention d'ouverture de compte et elle est en droit de réclamer le règlement du solde débiteur qui s'élevait à la somme de 2 643, 28 euros le 4 mai 2010, soit à l'expiration de ce délai de six mois ;
Que le jugement entrepris ne sera réformé que sur le montant de la créance qui sera majoré de 10, 88 euros représentant les intérêts au taux légal du 4 mai au 31 décembre 2010 réclamés sur la base de la convention d'ouverture du compte qui stipulait que tout découvert donnerait lieu à perception d'intérêts à un taux contractuel, plus élevé que celui réclamé ;
Attendu, s'agissant du prêt de 21 300 euros souscrit le 8 octobre 2007, que la BANQUE POPULAIRE justifie que les mises en demeure de payer les échéances impayées délivrées le 26 mai 2010 aussi bien à l'EARL X... et FILS qu'à Marie-Jeanne X... elle-même, sont restées infructueuses, et ce n'est que le 7 juillet 2010 que les appelantes ont versé les mensualités d'avril, mai et juin 2010, sans régler les mensualités courantes ;
Qu'en conséquence la déchéance du terme est restée acquise et à l'examen des pièces produites il doit être constaté qu'en vertu de ce prêt et selon le décompte détaillé produit par la banque, après avoir déduit les acomptes de 407, 47 euros versés par les débitrices ainsi que la somme de 1 169, 44 euros réclamée au titre d'une indemnité forfaitaire de 10 % qui est excessive, mais après avoir intégré les intérêts au taux contractuellement prévus d'un montant de 335, 97 euros pour la période du 10 avril 2010 au 31 décembre 2010, il apparaît que la créance de la BANQUE POPULAIRE s'élève à la somme de 8 770, 58 euros ;
Que le jugement sera réformé quant au montant de cette créance ;
Attendu, s'agissant du compte avances « campagri » qu'il résulte des pièces produites que l'EARL X... et FILS restait débitrice d'une somme de 4 060, 60 euros au 31 décembre 2010 soit postérieurement à l'échéance contractuellement fixée au 31 décembre 2009 et que l'EARL X... et FILS ne rapporte pas la preuve d'un quelconque règlement postérieurement à cette date ;
Que la banque est donc bien fondée à invoquer une créance d'un montant de 4 077, 15 euros après intégration des intérêts d'un montant de 16, 55 euros au taux de 0, 65 % pour la période du 4 mai au 13 décembre 2010 ;
Attendu que la créance globale de la BANQUE POPULAIRE envers l'EARL X... et FILS est supérieure à la somme de 10 000 euros et c'est de manière justifiée que le premier juge, se fondant sur l'acte de cautionnement souscrit par Marie-Jeanne X... qui stipule qu'il s'agit d'un engagement personnel et solidaire et qu'elle renonce au bénéfice de discussion et de division, l'a condamnée en cette qualité au paiement de la somme de 10 000 euros qui constitue la limite du montant global de son cautionnement, sauf à préciser qu'elle produira intérêts à compter de la mise en demeure du 26 mai 2010 ;
Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ainsi qu'en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la banque qui ne justifie pas d'un préjudice de cette nature ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré rendu le 25 mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Brive sauf en ce qui concerne le montant des trois créances de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE envers l'EARL X... et FILS et la date du point de départ des intérêts de la créance envers Marie-Jeanne X... ;
LE REFORME de ce chef ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
CONDAMNE l'EARL X... et FILS à payer à la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE les sommes de 2 643, 28 euros, 8 770, 58 euros et 4 077, 15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2010 ;
DIT que la condamnation solidaire de Madame Marie-Jeanne X..., en sa qualité de caution, à payer à la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 10 000 euros est majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2010 ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE in solidum l'EARL X... et FILS et Marie-Jeanne X... aux dépens de la procédure d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum l'EARL X... et FILS et Marie-Jeanne X... à verser à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE une indemnité de 1 000 euros ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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