Texte intégral
01/12/2023
ARRÊT N°2023/448
N° RG 21/05141 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORJX
NB/CD
Décision déférée du 06 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/00386)
L. DESCHAMPS
Section Encadrement
Association EUROFORMATION SUD
C/
[F] [U]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 01/12/23
à Me CHAMPOL,
Me DEQUAIRE
Le 01/12/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
Association EUROFORMATION SUD
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Lily DEQUAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S. BLUME, présidente et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargés du rapport. Ces magistrats onta rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [U] a été embauché à compter du 15 avril 2011 par l'association Euroformation Sud en qualité de chargé de mission, niveau C1, coefficient 171, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (89 heures par mois)régi par la convention collective nationale des organismes de formation.
Un nouveau contrat de travail a été conclu entre les parties, au terme duquel l'association Euroformation Sud engageait en qualité d'assistant administratif, niveau A1, coefficient 100, suivant contrat de travail à durée indéterminée en contrat d'accompagnement à l'emploi (CUI/CAE) à temps partiel (110 heures par mois) débutant le 1er février 2015.
M. [F] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 16 avril 2019 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 6 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, a :
- rejeté la condamnation solidaire avec la SARL Cap Excellence,
- mis en conséquence hors de cause l'AGS pour l'intégralité de la condamnation à suivre,
- condamné l'association Euroformation Sud, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à verser à M. [U] la somme de 29.833,80 à titre de rappel de salaires sur un contrat de travail reconnu à 110 heures par mois, statut cadre, coefficient 350, pour la période du 17 avril 2016 au 31 août 2017 ainsi que 2.983,38 euros de congés payés sur ce rappel de salaire,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] et requalifié la rupture en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence l'association Euroformation Sud, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à payer à M. [U] les sommes suivantes :
* 3.668,09 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 6.609,15 euros de rappel de préavis assorti de la somme de 660,92 euros de congés payés sur rappel de préavis,
* 11.015,25 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association Euroformation Sud à rééditer des bulletins de paye à M. [U],
- condamné l'association Euroformation Sud, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à payer à M. [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision concernant des éléments salariaux est assortie de l'exécution provisoire de droit,
- dit que le salaire brut mensuel moyen s'élève à 2.203,05 euros,
- débouté les parties de leurs plus amples prétentions,
- condamné l'association Euroformation Sud, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, aux entiers dépens de l'instance,
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Par déclaration du 30 décembre 2021, l'association Euroformation Sud a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 décembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 septembre 2023, l'association Euroformation Sud demande à la cour :
* d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit les demandes de M. [U] recevables, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] et requalifié la rupture en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [U] diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture
* de le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- juger que les demandes de M. [U] sont prescrites donc irrecevables,
- débouter M. [U] de toutes ses demandes,
- condamner M. [U] à verser à l'association Euroformation Sud les sommes suivantes :
* 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure frauduleuse et abusive,
* 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux entiers dépens.
L'Association Euroformation Sud fait valoir, pour l'essentiel, que le contrat de travail de M. [U] du 15 avril 2011 a pris fin le 15 juin 2011, ayant été rompu pendant la période d'essai ; que M. [U] a été réembauché dans le cadre d'un CUI/CAE le 2 février 2015, ce contrat ayant pris fin le 1er mai 2016, le salarié ayant été licencié pour faute lourde ; que M. [U] a lui-même orchestré ce licenciement, avec la complicité de Mme [Z] [I], présidente de la holding PLSP au sein de laquelle elle est associée avec M. [S], directeur de l'association Euroformation, et elle-même salariée de l'association ; que M. [U] est intervenu pour le compte de l'association Euroformation aux mois d'avril, juillet et août 2013 en qualité de prestataire indépendant par le biais de sa propre société de formation ; que postérieurement à son licenciement, et jusqu'au mois de juillet 2017, il a également assuré des formations pour le compte de l'association en qualité de prestataire indépendant par le biais de sa société G7 Solutions ; quel'appelant ne rapporte pas la preuve d'une quelconque activité salariée postérieure au 1er mai 2016 ; qu'en tout état de cause, les demandes qu'il forme à titre subsidiaire, près de trois ans après la rupture de son contrat de travail, sont prescrites en vertu des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 de sécurisation pour l'emploi.
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Par ces dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 octobre 2023, M. [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
* débouté M. [U] de sa demande de requalification du temps partiel à temps complet,
* débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* limité de ce fait le montant des condamnations prononcées,
- requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 17 avril 2016,
- réévaluer la classification de M. [U] et lui accorder rétroactivement au 17 avril 2016 le statut cadre et le coefficient 350,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] aux torts exclusifs de l'association Euroformation Sud avec effet au 1er septembre 2017,
- condamner l'association Euroformation Sud au paiement de la somme de 41.135,38 euros bruts de rappels de salaires (temps complet + revalorisation de son statut au niveau de cadre et de sa classification au coefficient 350) du 17 avril 2016 au 31 août 2017 inclus,
- condamner l'association Euroformation Sud au paiement de 4.113,53 euros de rappels de congés payés sur rappels de salaires,
- condamner l'association Euroformation Sud au paiement de 5.057,63 euros d'indemnité de licenciement,
A titre subsidiaire :
- requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet du 1er février 2015 au 1er mai 2016,
- réévaluer la classification de M. [U] et lui accorder rétroactivement du 1er février 2015 au 1er mai 2016 le statut de cadre et le coefficent 350,
- déclarer la rupture du 1er mai 2016 abusive,
- condamner l'association Euroformation Sud au paiement de la somme de 29.707,80 euros de rappels de salaires (temps complet + revalorisation de son statut au niveau de cadre et de sa classification au coefficient 350) du 1er février 2015 au 1er mai 2016,
- condamner l'association Euroformation Sud au paiement de 2.970,78 euros de congés payés sur rappels de salaires,
- condamner l'association Euroformation Sud au paiement de 911,28 euros d'indemnité de licenciement,
En tout état de cause :
- condamner l'association Euroformation Sud à payer à M. [U] les sommes suivantes :
* 21.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,
* 9.112,87 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
* 911,28 euros bruts au titre des congés payés correspondant,
* 18.225,75 euros d'indemnité de travail dissimulé,
- ordonner la délivrance de bulletins de salaires et de documents de fin de contrat rectifiés,
- débouter l'association Euroformation Sud de ses demandes reconventionnelles irrecevables et infondées,
- condamner l'association Euroformation Sud au paiement de la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice lié à ces accusations mensongères,
- condamner l'association Euroformation Sud au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [F] [U] soutient que son contrat de travail du 15 avril 2011 avec l'association Euroformation n'a jamais été rompu ; que contrairement à ce que soutient l'association employeur, il n'a pas été licencié le 1er mai 2016 ; que de 2011 à fin 2017, il a été détaché par les soins de l'association Euroformation au sein de ses différents partenaires, dont les centres de formation Cap Excellence et BC Développement, dans le cadre d'un coemploi ; que l'association employeur a commis de graves manquements, qui justifient le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail (non règlement de l'intégralité de la rémunération, erreur de classification, défaut de paiement du salaire à compter du 1er janvier 2017, dissimulation d'emploi salarié) ; que les demandes de rappel de salaire ne sont pas prescrites ; qu'en l'absence de notification au salarié de la rupture de son contrat de travail, les demandes du salarié relatives à la rupture dudit contrat ne sont pas prescrites.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 06 octobre 2023.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- L'historique de la relation contractuelle :
* le contrat de travail du 15 avril 2011 :
L'association Euroformation soutient que le contrat de travail de M. [U] a été rompu par le salarié lui-même le 15 juin 2011 à l'issue de sa période d'essai, tandis que M. [U] précise que son employeur a simplement cessé de déclarer ses salaires à compter de cette même date.
Ceux ci ne figurent plus en effet, à partir du mois de juin 2011sur le grand livre des comptes de l'association (pièce n° 3e de M. [U]).
Il résulte de la lecture du grand livre des comptes de l'association pour l'année 2013 que des sommes ont été versées par elle à M. [U] au titre de l'année 2013 :
- 1 200 euros le 11 avril 2013,
- 3 000 euros le 15 juillet 2013,
- 1 500 euros le 3 août 2013 (pièce n° 3f),
M. [U] verse en outre aux débats un mail que lui a adressé l'association Euroformation le 6 novembre 2014 ainsi libellé : '[F],
[Adresse 6] a besoin de stagiaires pour les 3 premières semaines de décembre' (pièce n° 5a)...
La persistance de relations contractuelles entre M. [U] et l'association Euroformation Sud est insuffisante à caractériser la poursuite de la relation salariée au delà du 15 juin 2011, les sommes versées à l'intimé en avril, juillet et août 2013 l'ayant été à titre de rémunération d'un formateur indépendant.
Il s'évince en outre des propres pièces de M. [U] que ce dernier a été salarié de la société PLSP, dont M. [W] [S] est actionnaire, en qualité de chargé de relation clientèle, catégorie employé, coefficient 150 à temps complet du mois d'août 2014 au mois de décembre 2014 (pièce n° 11).
M. [U] soutient par ailleurs avoir été nommé responsable à temps complet du centre de formation esthétique (EIE)de [Localité 5] de la société Cap Excellence , gérée par Mme [Z] [I], également salariée de l'association Euroformation , au mois de novembre 2014. A l'appui de ses allégations, il verse aux débats un flyer de l'association relatif à la formation intitulée : gestionnaire de paie, dans lequel M. [F] [U] est mentionné en qualité de contact (pièce n° 10a). Ce formulaire, qui date du mois de décembre 2016, ne saurait valoir preuve de l'existence d'une relation salariée à l'automne 2014.
Il s'évince de l'ensemble des observations qui précèdent que si M. [F] [U], inscrit en qualité d'autoentrepreneur et enregistré à l'INSEE depuis le 2 mai 1989, sous l'activité principale déclarée : activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses, a entretenu des relations avec l'association Euroformation du mois d'avril 2011 au mois d'avril 2015, son intervention s'est faite d'abord sous la forme salariée, ensuite sous forme de prestations indépendantes, voire sous forme de salarié d'un autre organisme de formation distinct de l'association Euroformation, qui n'appartient pas à un groupe.
* le contrat de travail du 1er février 2015:
Ce second contrat de travail, au terme duquel l'association Euroformation Sud engageait en qualité d'assistant administratif, niveau A1, coefficient 100, suivant contrat de travail à durée indéterminée en contrat d'accompagnement à l'emploi (CUI/CAE) à temps partiel (110 heures par mois), est signé par M. [U]. Le contrat unique d'insertion annexé à ce contrat de travail, également signé par le salarié, précise que M. [U] est sans emploi depuis moins de six mois et inscrit à Pôle Emploi (pièce n° 13 a de l'intimé).
Selon M. [U], ce contrat a perduré jusqu'au mois d'août 2017 et n'a jamais été officiellement rompu.
Selon l'association Euroformation, ce contrat a pris fin le 1er mai 2016, M. [F] [U] ayant été licencié, à sa propre demande pour faute lourde.
Il est constant que la lettre de licenciement, qui n'a vraisemblablement jamais existé, n'est pas versée aux débats.
Sont toutefois produits par l'employeur un certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle Emploi (pièce n° 5) mentionnant comme date de rupture le 1er mai 2016 et le motif du licenciement, pour faute lourde.
Ces documents ne peuvent êtreconsidérés comme sincères, la relation de travail entre les parties ayant perduré au moins jusqu'en juillet 2017; on comprend mal en effet comment une association aurait continué à recourir aux services d'une personne licenciée pour faute lourde, même sous une autre forme juridique que le contrat de travail. L'association n'est en outre pas fondée à se prévaloir d'une quelconque manoeuvre de M. [U], dont on comprend difficilement quel aurait été son intérêt, alors qu'elle a signé les documents de rupture.
La persistance des relations contractuelles entre l'association Euroformation et M. [F] [U] résulte d' une série de mails adressés par M. [W] [S], gérant de l'association Euroformation à la Direction de l'EIE, en la personne de M. [F] [U], entre le 16 juillet 2016 et le 27 juin 2017 (pièces n° 5g, 5h, 5i, 5j, 5h, 5k, 5l, 5m, 5o de l'intimé).
Ces mails sont rédigés dans des termes identiques aux mails précédents, adressés par M. [S] à M. [U] avant le 1er mai 2016; ils démontrent que l'activité de M. [U] s'inscrit dans le contexte d'un service organisé , et reçoit les directives de l'association employeur, avec laquelle il se trouve dans un lien de subordination.
Dès lors, peu importe la production par l'appelante de factures adressées par M. [F] [U], par le biais de la société G7 Solutions dont il est le gérant, à l'association Euroformation, pour des missions de développement commercial: accompagnement recrutements stagiaires entre le mois d'août 2016 et le mois de janvier 2017 (pièce n° 7 de l'appelant), étant par ailleurs précisé que le contrat de travail du 1er février 2015 prévoit, à l'article 4 intitulé 'rémunération' que des indemnités correspondant aux frais professionnels engagés pour des missions externes seront remboursées à M. [F] [U], sur présentation de factures.
Il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent que le contrat de travail de M. [F] [U] du 1er février 2015 n'a pas été rompu par l'association Euroformation.
* Sur la fin de la relation de travail :
La cour vient de juger que le contrat de travail de M. [F] [U] n'a pas été rompu par l'Association Euroformation le 1er mai 2016. Pour autant, il n'est pas contesté que la relation de travail de M. [U] a pris fin le 1er septembre 2017, suite au non paiement de l'intégralité des sommes qui lui étaient dues (pièces n° 26, 27, 28a, 29) de l'association Euroformation) .
Dans un courrier du 21 février 2018, M. [F] [U] s'adresse à M. [S] en ces termes : 'Je saisis l'opportunité de pouvoir clarifier les choses et surtout de t'informer des actions que je m'apprête à engager afin de récupérer au plus vite ce que l'on me doit.
Je peux confirmer que tu m'as clairement dit en septembre ou octobre 2017 que tu prenais 'les rennes' sur [Localité 5] (...)'
Dans ce même courrier, M. [U] rappelle à M. [S] les interactions existant entre cinq organismes de formation dont ce dernier est gérant (Euroformation, BC Développement, Ecole toulousaine d'esthétique) ou actionnaire (PLSP, Cap Excellence), au sein desquels il a été amené à travailler dans le cadre de mises à disposition, et le non paiement de ses salaires et prestations depuis le mois de janvier 2017 (pièce n° 31 de l'association Euroformation).
Il s'ensuit que la relation salariale a pris fin à l'initiative de M. [U] qui a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur, de sorte qu'il n'est pas fondé, un an et demi après cette prise d'acte, à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U].
- Sur les demandes de rappel de salaire :
M. [U] fait valoir qu'il exerçait les fonctions de directeur de l'EIE de [Localité 5] à temps complet, étant à la disposition constante de son employeur, alors qu'il n'était rémunéré que sur la base de 110 heures par mois.
L'association Euroformation soutient en réponse que la demande de rappel de salaire formée par le salarié est prescrite en vertu des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, M. [U] ayant saisi le conseil de prud'hommes plus de deux ans après la rupture du contrat de travail.
La demande de rappel de salaire est régie par les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail qui dispose que 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
M. [F] [U] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 16 avril 2019 est fondé à solliciter le paiement de rappels de salaires à compter du 17 avril 2016.
Le contrat de travail du salarié prévoit qu'il effectue un horaire de travail de 110 heures par mois, sans prévoir de répartition de la durée de travail entre les semaines du mois. Dès lors , le contrat doit être présumé conclu pour un horaire à temps complet .
Il résulte en outre des pièces versées aux débats par le salarié que celui-ci, en sa qualité de directeur de l'EIE de [Localité 5], effectuait des compte rendus hebdomadaires de l'activité de la structure, préparait les plannings, les supports de cours, transmettait à son employeur les comptes rendu de réunions pédagogiques et les évaluations des bilans de formation, recrutait les formateurs, s'occupait des inscriptions au CAP d'esthétique (pièces n° 5d, 5c, 5d, 5g, 5h, 5i, 5j, 5l, 5m, 5o).Ce faisant, il était à la disposition constante de l'employeur, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet.
M. [U] a été embauché en qualité d'adjoint administratif par la voie d'un CUI/CAE destiné aux personnes rencontrant des difficultés d'insertion, et payé au SMIC, alors qu'il exerçait des fonctions de directeur d'établissement qui relèvent
du niveau cadre, niveau G de l'ancienne classification de la convention collective.
Il convient dès lors de faire droit à sa demande de rappel de salaire sur la base d'un contrat à temps complet et sur des fonctions de cadre, niveau G .
M. [F] [U] verse aux débats un décompte détaillé des sommes lui restant dues à titre de rappel de salaire, qui n'est pas utilement contesté par la partie adverse. Il convient dès lors de faire droit à sa demande et de condamner l'association Euroformation à lui payer la somme de 41 135,38 euros brut qu'il sollicite à titre des rappel de salaires pour la période du 17 avril 2016 au 31 août 2017, outre celle de 4 113,53 euros brut au titre des congés payés y afférents.
- Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail :
La cour vient de juger que le contrat de travail de M. [F] [U] a pris fin le 1er septembre 2017 par prise d'acte de rupture.
Aux termes de l'article L. 1471-1du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, applicable en l'espèce, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans.
Il s'ensuit que les demandes formées par M. [F] [U] au titre de la rupture de son contrat de travail, formées moins de deux ans après cette dernière, doivent être déclarées recevables.
M. [F] [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements commis par l'employeur, dont le bien fondé est avéré: dissimulation d'une partie des heures effectuées, non respect de la classification conventionnelle, absence de versement des salaires à compter du 1er janvier 2017. Il y a lieu en conséquence de requalifier la prise d'acte en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [F] [U], dont la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, a droit au paiement des indemnités de préavis et de congés payés à hauteur des sommes qu'il réclame et dont le quantum n'est pas sérieusement contesté par la partie adverse.
Il a droit également au paiement d'une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté , soit en l'espèce la somme de 2 025,07 euros.
Il a enfin droit à des dommages et intérêts calculés en application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois, soit en l'espèce la somme de 18 225, 75 euros.
- Sur le travail dissimulé :
L'action en paiement de l'indemnité de travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail est soumise à la prescription quinquennale et court à compter du jour où le salarié a eu connaissance des éléments lui permettant d'exercer son droit.
Cette indemnité n'étant exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail, le point de départ de la prescription dont disposait M. [U] doit être fixé au 1er septembre 2017.
Il n'est donc pas prescrit en sa demande.
Seule la dissimulation intentionnelle d'une activité ou d'un emploi au préjudice du salarié expose l'employeur au versement d'une indemnité forfaitaire.
L'indemnité pour travail dissimulé est une sanction de la fraude commise par l'employeur , qui est caractérisée en l'espèce, peu important que le salarié ait eu connaissance de l'existence d'une telle fraude. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de M. [F] [U] et de condamner l'association Euroformation à lui payer à ce titre la somme de 18 225,75 euros.
- Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'association Euroformation aux dépens ainsi qu'à payer à M. [F] [U] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Euroformation, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaire et au titre des frais irrépétibles.
M. [U] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice lié aux accusations mensongères de l'employeur à son encontre, alors que lui même à participé à l'élaboration d'une construction nébuleuse destinée à percevoir de façon illégitime des financements publics; il sera débouté de sa demande en ce sens.
Il serait toutefois inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens; il y a lieu de faire droit, en cause d'appel, à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 6 décembre 2021, sauf en ce qu'il a condamné l'association Euroformation aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [F] [U] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Déboute M. [F] [U] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, ce dernier étant rompu à la date de la saisine du conseil de prud'hommes.
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [F] [U] à la date du 1er septembre 2017 s'analyse en une prise d'acte, laquelle est imputable à l'employeur.
Requalifie le contrat de travail à temps partiel de M. [F] [U] en contrat à temps complet, sur la base d'une revalorisation de son statut en qualité de cadre, niveau G, coefficient 350,
Condamne l'association Euroformation à payer à M. [F] [U] les sommes suivantes:
- 41 135,38 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période non prescrite courant du 17 avril 2016 au 31 août 2017,
- 4 113, 53 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 9 112,87 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice d epréavis,
- 911,28 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2025,07 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 18 225,75 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive'
Dit que l'association Euroformation s'est rendue coupable de travail dissimulé,
Condamne l'association Euroformation à payer à M. [F] [U] la somme de 18 225,75 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne l'association Euroformation aux dépens de l'appel.
Condamne l'association Euroformation à payer à M. [F] [U], en cause d'appel, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER LA PR''SIDENTE
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