Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01063 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXAG
Du 26 Juillet 2024
MINUTE N°24/00271
Affaire : Syndic. de copro. [4]
c/ [S]
Grosse(s) délivrée(s)
à Maître Maxime ROUILLOT
Expédition(s) délivrée(s)
à Monsieur [M] [S]
le
Président : M. Elie PAVOT, Juge Placé, en la qualité de juge des référés, assisté Monsieur Thibaut LLEU, Greffier qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 27 Mai 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [4], sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [M] [S]
né le 01 Juillet 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 02 Juillet 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 Juillet 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [S] est propriétaire du lot n°29 au sein de la copropriété de l’immeuble [4] sis [Adresse 3] à [Localité 5].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] a, par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, fait assigner Monsieur [M] [S] devant le président du tribunal judiciaire de NICE selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Condamner le paiement de la somme de :
3 079,91 euros arrêtée au 3 avril 2024 au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées outre intérêts à compter de la présente assignation,
303,80 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2024 (3ème trimestre exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024),
303,80 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2024 (4ème trimestre exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024,
Condamner Monsieur [M] [S] au paiement d’une somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Le condamner au paiement d’une somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
À l’audience du 19 mars 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [M] [S], régulièrement assigné au domicile, n’a pas comparu. La décision, insusceptible d’appel au regard du montant des demandes, sera ainsi rendue par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges
L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : "À moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie;
3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ";
Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
En l'espèce, il est justifié que Monsieur [M] [S] est propriétaire du lot n°29 dépendant de l'immeuble [4]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d'assemblée générale du 11 avril 2023 par laquelle les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l'exercice de l'année 2022, et ont adopté le budget prévisionnel de l'exercice 2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour la période correspondante, de plusieurs mises en demeure et d'un commandement de payer.
Monsieur [M] [S] ne s'est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure visant l'article 19-2 expédiée le 15 janvier 2024, dans le délai d'un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
Cependant, il convient de retrancher de la dette due au titre des provisions et des charges de copropriété visée par le décompte du 3 avril 2024, à savoir 3079,91 euros, les frais de recouvrement qui doivent être étudiés à l'aune de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant à la somme de 1744,46 euros.
Monsieur [M] [S] devra ainsi s'acquitter de la somme de 1335,45 euros au titre des charges de copropriété.
L'article 10-1 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure. Ces frais imputés par le syndicat des copropriétaires
Toutefois, seront retranchées les sommes jugées comme inutiles au recouvrement de la créance, relevant de la gestion normale d'une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles comme les frais d'honoraires de l'avocat et les frais de contentieux, ou encore les frais de sommation de payer. Seule une somme de 101,20 euros correspondant au coût des mises en demeure des 20 juillet et 10 août 2023.
En conséquence, Monsieur [M] [S] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [4] la somme de 1 436,65 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées 1er avril 2024, outre les frais de recouvrement retenus, selon le décompte du 3 avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Le défendeur est également redevable en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 des sommes suivantes, non échues au jour de l'assignation :
- 303,80 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2024 (3ème trimestre exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024),
- 303,80 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2024 (4ème trimestre exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024,
Monsieur [M] [S] sera par conséquent condamné à verser ces sommes au syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Il est justifié que Monsieur [M] [S] a été convoqué à une tentative préalable de conciliation et ne s’est pas présenté, outre son absence à l’audience et ses carences répétées dans le paiement des charges de copropriété. Il a déjà fait l’objet d’une condamnation il y a peu de temps pour les mêmes causes, à savoir le 13 décembre 2021.
Dès lors, il sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 350 euros pour résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [M] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens dans les conditions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le défendeur sera également condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, et spécialement à l’article 481-1 du code de procédure civile s’agissant d’une procédure accélérée au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] sis [Adresse 3] à [Localité 5] et représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA [Localité 5], aux sommes suivantes :
1 436,65 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées 1er avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; 303,80 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2024 (3ème trimestre exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024),
303,80 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2024 (4ème trimestre exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024,
350 euros au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] sis [Adresse 3] à [Localité 5] et représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA [Localité 5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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