Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 11 Février 2026
N° RG 25/04429 - N° Portalis DBYF-W-B7J-J2JK
[C] [R]
ET :
Association SOLIHA [Localité 1] ET [Localité 2]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V.AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du délibéré
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 décembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 11 FEVRIER 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C], [U] [R]
né le 28 Janvier 1966 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me BARLOY substituant Me Chainesse FOURCROY, avocat au barreau de QUIMPER
D’une part ;
DEFENDERESSE
Association SOLIHA [Localité 1] ET [Localité 2] SIRET n° 302 657 580 00171, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [R] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], qui constitue sa résidence principale.
Au cours de l'année 2017, il s’est rapproché de l’association SOLIHA qui a pour objet l’amélioration des conditions d'habitat des personnes âgées ou handicapées par l'adaptation de leur logement et de leur cadre de vie et l’amélioration des conditions des personnes les plus défavorisées sur le plan de l'habitat en assurant leur logement ou leur relogement.
M. [C] [R] a conclu avec l’association SOLIHA [Localité 1] ET [Localité 2] un contrat de “maîtrise d’oeuvre partielle” ayant pour objet la réhabilitation de son logement situé [Adresse 4] à [Localité 6] pour un coût de réalisation du chantier de 73.348 € TTC outre les honoraires de maîtrise d’œuvre, à hauteur de 6.133,23 €.
La réception des travaux a eu lieu le 23 septembre 2020 avec réserves, en présence de l’association SOLIHA, et de M. [C] [R].
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, M. [C] [R] a donné assignation à l’association SOLIHA [Localité 1] ET [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Tours afin de voir, au visa de l’article 1217 du Code civil :
▸ DÉCLARER M. [C] [R] recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
Et, y faisant droit,
▸ JUGER que l’association SOLIHA [Localité 1] ET [Localité 2] a commis des inexécutions contractuelles au titre du contrat de maîtrise d’oeuvre qu’elle a régularisé avec M. [C] [R],
▸ JUGER que la responsabilité contractuelle de l’association SOLIHA [Localité 1] ET [Localité 2] est engagée ;
▸ CONDAMNER l'association SOLIHA [Localité 1] ET [Localité 2] à payer à M. [C] [R] la somme de 7.710,77 €, se décomposant comme suit :
6.164 40 € à titre de réparation des conséquences de l'inexécution liée à l’absence de rénovation des pignons nord et sud de l’habitation, 1.546,37 € à titre de réparation des conséquences de l’inexécution liée à l’absence d’intervention pour l’agrandissement de la trappe,▸ CONDAMNER l’association SOLIHA [Localité 1] ET [Localité 2] à payer à M. [C] [R] la somme de 1.000,00 € au titre du préjudice moral subi,
▸ CONDAMNER l’association SOLIHA [Localité 1] ET [Localité 2] à payer à M. [C] [R] la somme de 1.800,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il fait valoir que le 08 février 2022, l’association SOLIHA a adressé à M. [C] [R] un courrier récapitulatif des réserves formulées par ses soins, a indiqué son refus d’intervenir sur certains points, et a pris divers engagements d’intervention sur d’autres.
Que la responsabilité contractuelle de l’association SOLIHA [Localité 1] ET [Localité 2] en qualité de maître d’oeuvre est engagée.
Il soutient que l’association SOLIHA [Localité 1] ET [Localité 2] a manqué à son devoir de conseil dans l’assistance à l’établissement du programme de travaux, en ne prévoyant pas la réfection des pignons nord et sud de son habitation alors que le concluant souhaitait que leur rénovation soit insérée dans le programme des travaux ; qu’il avait d’ailleurs rédigé une réserve au titre du lot maçonnerie craignant des infiltrations dans son logement ; que le refus de modifier le projet de travaux est d'autant moins compréhensible qu'à l’issue de son intervention, l’association SOLIHA lui a reversé la somme de 4.214,69 €, au titre d’un solde créditeur de travaux ; que le 11 juillet 2024, le grenier a été inondé ; que des devis pour la réfection de deux pignons de son habitation ont été réalisés ; qu’il doit à ce jour doit supporter l’humidité dans son logement, alors que l’intervention de l’association SOLIHA visait précisément à lui garantir de meilleures conditions de vie.
Il estime ensuite que l’association SOLIHA [Localité 1] ET [Localité 2] a engagé sa responsabilité contractuelle en ne contactant pas l’artisan en charge du lot charpente couverture pour réparer l’ardoise ni l’artisan au titre du lot isolation malgré la réserve émise quant à la taille de trappe.
Il ajoute qu’il subit un préjudice moral lié au fait qu’il a le sentiment qu’il n’a pas le droit à l’exécution d’une prestation complète au seul motif qu’il a bénéficié d’aides publiques que malgré différentes démarches amiables (conciliateur de justice), ordonnance d’injonction de faire rejetées uniquement en raison de la nécessité d’un débat contradictoire.
A l’audience, M. [C] [R] représenté par son Conseil, maintient ses demandes.
L’association SOLIHA [Localité 1] ET [Localité 2] ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la responsabilité contractuelle de l’association SOLIHA [Localité 1] ET [Localité 2] au titre du contrat de maîtrise d’oeuvre
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Il ressort du contrat de maîtrise d’oeuvre que M. [C] [R] avait pour une mission complète de maîtrise d’oeuvre puisqu’il avait pour mission :
▸le relevé de l’état existant,
▸la conception = “a pour objectif de définir les caractéristiques essentielles du projet” à partir du “programme des travaux et toutes pièces techniques et administratives nécessaires à la bonne réalisation du projet” fournis par le maître de l’ouvrage.
▸consultation des entreprises
▸réalisation et réception de travaux : avec notamment “l’adaptation du projet suite aux éventuels aléas rencontrés. Dans ce cas les travaux supplémentaires nécessaires à la réalisation du programme prévu à l’article 2 sont présentée au maître d le’ouvrage pour acceptation”.
Concernant la réception, “l’assistance à la réception de travaux avec fourniture des appréciations nécessaires à la formulation d’éventuelles observations et réserves et la levée des réserves éventuelles issues de la période d’un an de parfait achèvement des travaux (...)”.
▸tenue de compte.
Ce qui correspond aux missions habituelles suivantes (les définitions rappelées ci-après voir Droit de la construction et de l’urbanisme- Professeurs [M], [V] et [L] 12ème édition):
- réaliser les études préliminaires (PRE) “qui consistent en une analyse du programme proposé par le maître de l’ouvrage et les informations qu’il aura pu personnellement recueillir”;
- puis réaliser les avants-projet sommaires et définitifs (APS/APD) : “L’avant projet sommaire expose en plan et en volume la conception générale les dimensions et l’aspect de l’ouvrage ainsi qu’une évaluation globale, indicative des coûts; elle se prononce sur la pertinence de l’enveloppe financière indiquée. Une fois ce projet sommaire approuvé” le maître d’oeuvre “doit établir un avant projet définitif détaillant tous les aspects du programme et établissant une estimation définitive du coût des travaux”
- après élaboration de cet avant-projet définitif l’architecte “établit les documents graphiques nécessaires à la constitution de la demande de permis puis assiste le maître de l’ouvrage lors de la rédaction de la demande de permis et durant l’instruction de cette autorisation (DPC)”
- sur la base de l’avant-projet définitif approuvé et après obtention du permis de construire , le maître d’oeuvre “détermine tous les éléments techniques de la construction sous la forme d’un cahier des clause technique particulières”
- enfin l’architecte doit examiner avec le maître de l’ouvrage “les modalités de la consultation des entreprises et rédiger le cahier des clause particulières qui avec le projet de conception constitue le dossier de consultation des entreprises DCE. Il assiste ensuite le maître de l’ouvrage pour le dépouillement des offres, les examine sur le plan économique et technique et fait un rapport au titre de la mise aux point du marché de travaux (MDT)”
En l’espèce, il ressort de l’étude de faisabilité réalisée par l’association SOLIHA [Localité 1] ET [Localité 2] suite à la visite du bien du 12 juin 2017 que le logement était très insalubre : “tout est à faire : couverture, menuiserie, chauffage, eau chaude, création d’une salle de bain, confortement de la structure, ventilation, isolation, façade”. Il était également relevé “des fuites en toiture, gouttières percées”.
Concernant les pignons, le 23 septembre 2020, lors de la réception des travaux du lot maçonnerie, M. [C] [R] a mentionné l’indication suivante: “M. [A] [B] a convenu d’un rendez-vous le soir entre le 28 septembre 2020 et le 03 octobre 2020 concernant l’isolation en pierre des deux pignons où s’infiltre l’eau dans le grenier”. Il ne s’agissait pas d’une réserve mais en revanche à cette date apparaissait clairement une problématique d’infiltration.
Dans un courrier postérieur au 12 janvier 2022 (pièce 10) l’association SOLIHA reprenait cette mention écrite lors de la réception et indiquait que l’association n’interviendra pas sur ce poste et que ces travaux complémentaires seraient donc à la charge de M. [R].
M. [R] au regard des pièces aux débats n’a jamais contesté que la réfection des pignons sud et nord constituait de travaux supplémentaires non compris dans le projet initial. Toutefois, assurer le clôt et le couvert du bâti qui était en très mauvais état lors de la visite de 2017, dans une logique de rendre l’habitat salubre impliquait nécessairement pour l’association SOLIHA de conseiller M. [R] sur la réfection des pignons au moment de la conception du projet. En ne le faisant pas, elle a commis une faute engendrant une perte de chance pour M [R] de pouvoir intégrer ces travaux dans le projet de réhabilitation d’ensemble ce d’autant qu’au regard des devis réalisés par la SARL [Q], ces travaux restaient dans une enveloppe financière limitée.
M. [C] [R] ne qualifie pas son préjudice lié à l’existence de ces infiltrations même si leur réalité ressort du dossier. Ce n’est pas le coût de réfection des pignons qui est indemnisable puisque M. [R] aurait supporté ces travaux s’ils avaient été intégrés initialement mais la perte de chance de ne pas subir un préjudice de jouissance lié aux infiltrations à compter de la fin du chantier de réhabilitation. C’est l’indemnisation de ce préjudice de jouissance qui est manifestement sollicitée par M. [C] [R].
Dans ces conditions, il sera retenu du fait du défaut de conseil, une perte de chance pour M. [R] de voir intégrer le coût de réfection des pignons et dès lors ne pas subir des infiltrations entre la fin du chantier et ce jour, perte de chance qui sera indemnisée à hauteur de la somme de 700 €.
Concernant la trappe, pour le lot “Isolation”, M. [C] [R] avait émis la réserve suivante “ demande d’amplifier les dimensions de la trappe en bois par un menuisier afin de pouvoir installer un escalier en bois”. L’association SOLIHA [Localité 1] ET [Localité 2] s’était engagée le 08 février 2022 “à contacter l’artisan concernant l’éventualité d’élargir la trappe rendue trop étroite après le travaux d’isolation (améliorer l’accessibilité au grenier et la possibilité de stocker)”.
A ce jour, l’association SOLIHA [Localité 1] ET [Localité 2] ne démontre pas avoir contacté l’artisan à ce titre alors que dans le contrat de maîtrise d’oeuvre elle avait un rôle d’assistance jusqu’à la levée des réserves.
En ne réalisant pas ce suivi quant à la trappe, l’association SOLIHA [Localité 1] ET [Localité 2] a manqué à ses obligations contractuelles et M. [C] [R] a subi un préjudice de jouissance découlant de l’absence d’accès facilité à son grenier à compter du 08 février 2022 alors que ces travaux auraient dû être réalisés dans le cadre de la levée des réserves. Il en découle un préjudice de jouissance de M. [C] [R] à hauteur de la somme de 500€.
Au regard de ces éléments, l’association SOLIHA [Localité 1] ET [Localité 2] sera condamnée à payer la somme de 700 € à M. [C] [R] au titre de la réparation de la perte de chance de ne pas subir un préjudice de jouissance concernant les infiltrations affectant les pignons et la somme de 500 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’absence de levée des réserves concernant la trappe.
En rejetant la demande d’injonction de faire, le tribunal n’a pas dit que les demandes de M. [C] [R] étaient mal fondées mais uniquement qu’un débat contradictoire était nécessaire. En opposant un refus de discussion sur cette base, alors que M. [C] [R] avait préalablement tenté une démarche amiable en saisissant un conciliateur de justice, l’absence de réponse de l’association SOLIHA [Localité 1] ET [Localité 2] a induit une atteinte aux intérêts moraux de M. [C] [R] qui sera indemnisée à hauteur de la somme de 300 €.
2- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, l’association SOLIHA [Localité 1] ET [Localité 2] sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’association SOLIHA [Localité 1] ET [Localité 2] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [C] [R] au titre de la présente instance. L’association SOLIHA [Localité 1] ET [Localité 2] sera en conséquence condamnée à payer à M. [C] [R] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne l’association SOLIHA [Localité 1] ET [Localité 2] à payer à M. [C] [R]:
- la somme de 700,00 € (SEPT CENTS EUROS) au titre de la réparation de la perte de chance de ne pas subir un préjudice de jouissance concernant les infiltrations affectant les pignons ;
- la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre du préjudice de jouissance lié à l’absence de levée des réserves concernant la trappe ;
- la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) en répartion de son préjudice moral ;
Condamne l’association SOLIHA [Localité 1] ET [Localité 2] aux dépens;
Condamne l’association SOLIHA [Localité 1] ET [Localité 2] à payer à M. [C] [R] la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe,
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LE PRÉSIDENT,
C. BELOUARD
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