Cour de cassation, 21 décembre 1989. 88-12.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.014
Date de décision :
21 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GIARD international, société anonyme dont le siège est 57, Moulin Cardon, Solesmes (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de Madame Annie Y..., demeurant ... (Nord),
défenderesse à la cassation ; En présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai, ... (Nord) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Giard-International, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 18 août 1980, Régis Z... a été victime d'un accident mortel de la circulation au retour d'une consultation chez un médecin où son employeur, la société Giard-International, l'avait envoyé à la suite de divers troubles ; Attendu que celle-fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 7 janvier 1988) d'avoir refusé de reconnaître à cet accident le caractère d'un accident du travail, alors que doit être pris en charge au titre professionnel le décès d'un salarié survenu lorsque celui-ci revient d'une visite médicale à laquelle il s'est rendu sur l'ordre de son employeur ; que tel était le cas de Régis Z... en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui relève que le déplacement était sans rapport direct avec la mission du salarié, a fait une exacte application du texte précité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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