Cour de cassation, 16 décembre 1987. 87-80.187
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-80.187
Date de décision :
16 décembre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques-
contre un jugement du tribunal de police de STRASBOURG en date du 16 décembre 1986 qui, pour infraction aux règles du stationnement payant, l'a condamné à une amende de 220 francs ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et 536 du Code de procédure pénale ;
Attendu que contrairement à ce que soutient le demandeur, il ne résulte pas des énonciations du jugement attaqué que le représentant du ministère public ait eu la parole le dernier ; qu'en revanche il est mentionné que les prescriptions de l'article 460 du Code de procédure pénale ont été observées ;
Attendu qu'en cet état, il ne saurait être fait grief au tribunal d'avoir méconnu les dispositions de l'article susvisé ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour rejeter les chefs de conclusions repris au moyen, le tribunal constate que le prévenu ne conteste pas la légalité de l'arrêté municipal ayant instauré le stationnement payant à Strasbourg ; qu'il ajoute que X... n'allègue pas un fonctionnement défectueux du parcmètre ayant permis la constatation de l'infraction ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, le tribunal a justifié sa décision ; qu'en effet, les procès-verbaux établis en matière de contraventions aux règles du stationnement payant, font foi, en application des articles 537 du Code de procédure pénale et R. 253 du Code de la route, jusqu'à preuve contraire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 44 du Code de la route et 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié notamment par l'arrêté du 6 juin 1977 ;
Attendu que pour écarter l'argument du prévenu repris au moyen, le tribunal constate qu'à la date des faits, les panneaux B6 b4 signalant les zones de stationnement payant étaient régulièrement implantés ;
Attendu qu'en cet état, le tribunal a souverainement relevé l'existence des panneaux susvisés ; que cet élément de fait échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique