Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 JUILLET 2024
N° RG 24/00607 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7MC
Code NAC : 50D
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z]
né le 23 Décembre 1967 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, avocat postulant et par Me Nicolas HUBSCH, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Y] [B]
né le 03 Novembre 1966 à [Localité 7] (974),
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Johanna ACHER-DINAM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 44
***
Débats tenus à l'audience du : 11 Juin 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 avril 2024, M. [U] [Z] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles M. [H] [Y] [B] en aux fins de voir ordonnée une expertise du véhicule que ce dernier lui aurait vendu le 11février 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 juin 2204.
A cette date M. [R] a exposé avoir acquis de M. [H] [Y] [B] un véhicule Porsche 911 type 991.1 immatriculé EH 578 RZ mis en circulation le 08 avril 2014.
Il expose que le véhicule lui a été présenté comme ayant un kilométrage de 52.450 kilomètres mais qu'ayant appris postérieurement que le moteur de son véhicule avait été remplacé, il avait fait appel à un expert automobile. Il explique qu'aux termes de son rapport, ce dernier affirme que le moteur de remplacement ne comporte aucun numéro de série, que les travaux n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art dans la mesure où :
- L'électrovanne de refroidissement de la boite de vitesse est déconnectée,
- L'échappement est déformé et les jantes du véhicule sont des jantes REPLICA adaptables et non les jantes d'origine.
Il soutient que les éléments laissent à penser que le véhicule a reçu un choc de soubassement, ce qui ne lui a pas été indiqué lors de la vente.
Il soutient que le devis de réparation chiffre les travaux nécessaires à la somme de 2.740,24 euros TTC auxquels s'ajouteront des travaux de remise en conformité.
L défendeur a formé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 26 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ".
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par la production du rapport d'expertise de M. [X] du 31 janvier 2024, du caractère légitime de sa demande ;
Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [U] [Z].
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, r contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
M. [N] [E]
IRCGN [Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 6]
avec la mission suivante :
- examiner le véhicule automobile susvisé,
- faire l'historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation,
-dire s'il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d'entretien ont été respectées,
- dire s'il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence,
- déterminer le kilométrage réel du véhicule,
- rechercher si les griefs invoqués par la demanderesse existent, dans l'affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d'entretien, vidange tardive, erreur dans l'utilisation...),
- décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût,
- dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure,
- dire si les vices dont se plaint le demandeur étaient cachés lors de la vente du véhicule,
-donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation,
SUBORDONNONS l'exécution de la présente décision en ce qui concerne l'expertise à la consignation au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, Régie d'avances et de recettes par M. [U] [Z] d'une somme de 1.500 euros avant le 15 septembre 2024
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du code de procédure civile,
DISONS que l'expert devra lors de l'établissement de sa première note d'expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise, qu'il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires,
DISONS que l'expert informera le juge de l'avancement de ses opérations et de ses diligences,
DISONS qu'au cas d'empêchement retard ou refus de l'expert commis il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, devra :
1/ accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
2/ qu'il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, à l'expiration de ce délai, aviser le juge de la carence des parties,
3/ que sauf accord contraire des parties, il devra adresser à celles-ci un prérapport de ses observations et constatations,
4/ qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
5/ qu'il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DISONS que l'expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service des expertises) dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation , sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu'il pourra recueillir l'avis d'un autre technicien d'une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
LAISSONS les dépens à la charge de M. [U] [Z].
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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