Cour de cassation, 18 janvier 1990. 89-83.555
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.555
Date de décision :
18 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et de LANOUVELLE, de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Catherine, veuve X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 26 avril 1989, qui, dans la procédure suivie contre Frans Z... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, du décret n° 86-973 du 8 août 1986, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, réformant partiellement le jugement entrepris, a limité la condamnation in solidum de Z... et de la compagnie Park Insurance Company pour le préjudice économique de Mme veuve X... à la somme de 1 032 283, 80 francs, avant déduction des créances prioritaires des organismes payeurs, la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère et la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
" au motif que le préjudice économique de la veuve s'établissait, avant les déductions des organismes payeurs, à 1 032 283, 80 francs sur la base d'une rémunération annuelle de la victime de 169 000 francs et de revenus du ménage de 229 000 francs, dont la part de la veuve pouvait être fixée à 137 400 francs, soit 60 % ; que la capitalisation de cette somme, après déduction des gains propres de veuve X..., s'obtenait par le prix du franc de rente prévu par le décret du 8 août 1986 fixant les modalités de conversion en capital des rentes accidents, en l'espèce 13, 337 compte tenu des 27 ans de la victime ;
" alors que, d'une part, le décret du 8 août 1986, concernant uniquement les modalités de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident, était inapplicable en raison de ce que la juridiction saisie avait porté son choix initial sur l'octroi à la veuve d'un capital ; que cette fausse application du décret fait grief à la veuve vu que la réduction du franc de rente qu'elle comporte aboutit à la priver de son droit à réparation intégrale à la charge des tiers responsables ;
" alors que, d'autre part, Mme veuve X... sollicitait, dans ses conclusions régulièrement déposées, l'application du barème de droit commun, savoir celui de la Caisse nationale de prévoyance, fixant pour l'âge considéré le franc de rente à 18, 933 ; qu'en s'abstenant de toute réponse, qu'imposait pourtant son choix initial d'accorder une réparation en capital, liée par suite à l'application du droit commun, l'arrêt attaqué a délaissé un chef péremptoire des conclusions de la partie civile " ;
Attendu que, pour fixer à la somme de 1 032 283, 80 francs, soumise au recours des tiers payeurs, le préjudice patrimonial subi par Catherine Y... à la suite de l'accident de la circulation ayant causé la mort de son conjoint, Pascal X..., et dont Frans Z..., reconnu coupable d'homicide involontaire, avait été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré, après avoir calculé la perte annuelle de ressources de l'intéressée, a capitalisé la somme ainsi obtenue en la multipliant, en fonction de l'âge de la victime, par le prix du franc de rente prévu par le décret du 8 août 1986, pris pour l'application de l'article 44 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte, écartant ainsi le barème de la Caisse nationale de prévoyance dont la partie civile sollicitait l'application, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués dès lors que, non tenue de spécifier la base de ses calculs, elle a souverainement apprécié, au vu des éléments de preuve contradictoirement débattus, le montant de l'indemnité qu'elle a estimée propre à réparer intégralement le préjudice soumis à son examen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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