Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-31.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.149
Date de décision :
6 mars 2019
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Cassation
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 323 F-D
Pourvoi n° J 17-31.149
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Q... T..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Q... T... agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCOP Nouvelle d'électricité (SNE),
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... D..., domicilié [...] , [...],
2°/ à l'AGS CGEA de Rouen, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société SD Elec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à Pôle emploi de Caen Ouest, dont le siège est [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Barbé, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. CHAUVET, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Q... T..., de la SCP Boullez, avocat de la société SD Elec, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juin 2005 en qualité d'électricien par la société Nouvelle d'électricité (SNE), qui a été placée en liquidation judiciaire le 12 décembre 2012, M. E... étant désigné en qualité de liquidateur, M. D... a été licencié pour motif économique le 26 décembre 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la SNE, la cour d'appel retient qu'en sa qualité de président du conseil d'administration et de directeur général de la société Coopérative SNE, M. W... bénéficiait d'une délégation du conseil d'administration et à ce titre de «tous les pouvoirs nécessaires pour la gestion de la coopérative», que si la société employeur a été constituée sous forme d'une Société Coopérative, il n'en demeure pas moins que le président du conseil d'administration assume sous sa responsabilité personnelle la direction générale de l'entreprise, qu'il occupait également le poste de directeur à qui revenait le soin de rechercher de nouveaux clients, d'établir des devis et de s'assurer directement ou indirectement de la suite donnée à l'exécution des chantiers, en particulier du paiement effectif des factures, que les attestations versées aux débats révèlent l'absence de toute action en ce sens de sa part, que les devis traités étaient en grande majorité chiffrés à perte, que, de même, le témoignage d'un salarié relève qu'il était livré à lui-même, M. W... n'ayant fait aucune visite par exemple sur un chantier ayant duré huit mois, ne répondant pas aux appels d'offres, allant jusqu'à refuser d'établir des devis et s'abstenir volontairement de réclamer des arriérés, qu'un autre salarié ajoute que le matériel n'étant pas commandé, les chantiers prenaient du retard, que l'ensemble de ces déclarations sont confortées par des mentions figurant aux procès-verbaux des conseils d'administration de la société qui stigmatisent l'inaction de M. W... face au non-paiement des prestations par le principal donneur d'ordre de la société ou son inaction face au non-paiement de diverses factures ou pour réaliser des devis, que les recommandations du cabinet d'expertise comptable soulignent l'absence de devis ou l'insuffisance de ceux établis au regard du coût réel des travaux prévus, ainsi qu'un défaut de communication au responsable de chantier d'un document déterminant le budget détaillé, qu' il apparaît que l'entreprise a dû avoir recours à une ligne de crédit dite « Dailly », alors que de nombreux travaux effectués n'avaient pas été payés par les clients, que dès lors quelle que soit la spécificité attachée à la nature coopérative de la société SNE, il doit être considéré que l'employeur, à travers M. W..., en sa qualité de président du conseil d'administration et directeur général et technique de la SNE, a, dans sa gestion, fait preuve d'une légèreté blâmable et que le licenciement du salarié étant la conséquence de cette légèreté blâmable, ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la faute ou la légèreté blâmable de la société en rapport avec le prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à la mise hors de cause de la société SD Elec ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. D... et la société SD Elec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Q... T....
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a déclaré le licenciement de M. D... sans cause réelle et sérieuse, fixé la créance de M. D... au passif de la SNE à 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que la somme due à ce titre serait portée sur le relevé des créances salariales en application des dispositions des articles L. 3253-19 du code du travail, déclaré l'arrêt opposable à l'AGS CGEA de Rouen dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail et fixé la créance de remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QU'il est admis qu'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement économique celui prononcé par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation décidée pour sauvegarder la compétitivité ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que le contrôle par le juge du fond du caractère réel et sérieux des motifs économiques du licenciement s'étend à la vérification de l'absence de faute ou de légèreté blâmable de la part de l'employeur à l'origine du motif fondant le licenciement ; que la réalité des difficultés économiques ayant conduit au prononcé de la liquidation judiciaire de la société SNE le 12 décembre 2012 et au licenciement économique critiqué le 26 décembre suivant n'est pas contestée ; que cependant, dès lors que les éléments versés aux débats permettent de considérer que ces difficultés économiques tiennent à la légèreté avec laquelle l'entreprise a été gérée, notamment par M. W..., désigné aux fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général depuis 2008, il y a lieu de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en sa qualité de président du conseil d'administration et de directeur général de la société Coopérative SNE, M. W... bénéficiait d'une délégation du conseil d'administration et à ce titre de «tous les pouvoirs nécessaires pour (...) la gestion de la coopérative » (article 26 des statuts) ; que si la société employeur a été constituée sous forme d'une Société Coopérative, il n'en demeure pas moins que le président du conseil d'administration assume sous sa responsabilité personnelle la direction générale de l'entreprise ; qu'outre cette qualité, M. W... occupait également le poste de directeur technique, ainsi que le révèle l'organigramme versé aux débats par M. T... ès qualités, dont il résulte aussi que la société comptait en tout 17 salariés ; que le fait qu'il revienne au directeur général et technique le soin de rechercher de nouveaux clients, d'établir des devis et de s'assurer directement ou indirectement de la suite donnée à l'exécution des chantiers, en particulier du paiement effectif des factures n'est pas remis en cause alors que les attestations versées aux débats et provenant de salariés de la société, révèlent l'absence de toute action en ce sens de la part de M. W..., même expressément alerté selon l'attestation de M. I... lui-même membre du conseil d'administration ; qu'ainsi M. O... souligne-t-il que « le démarchage de nouveaux clients était quasi-nul », que « les devis traités (...) étaient en grande majorité chiffrés à perte » ; que, de même, M. H... écrit-il qu'il était livré à lui-même, M. W... n'ayant fait aucune visite par exemple sur un chantier ayant duré huit mois, ne répondant pas aux appels d'offres, allant jusqu'à refuser d'établir des devis et s'abstenir volontairement de réclamer des arriérés ; que M. R..., autre salarié ajoute que le matériel n'étant pas commandé, les chantiers prenaient du retard, les employés étant livrés à eux-mêmes sans pouvoir travailler ; que l'ensemble de ces déclarations sont confortées par des mentions figurant aux procès-verbaux des conseils d'administration de la société, en particulier, celui du 12 mai 2011 dans lequel l'établissement de devis largement sous évalués et l'inaction de M. W... face au non-paiement des prestations par le principal donneur d'ordre de la société est stigmatisé, ainsi que celui du 29 septembre 2011, dans lequel il est fait référence aux récriminations exprimées par la comptable Mme J..., se plaignant de devoir réclamer maintes fois les mêmes choses à M. W... lequel restait, malgré les relances, totalement inactif face au non-paiement de diverses factures impayées, ou, selon d'autres membres du conseil, s'abstient de réaliser des devis pourtant réclamés ou de faire de la prospection ; qu'en outre les recommandations du cabinet d'expertise comptable GESFICO telles qu'elles sont retranscrites dans le procès-verbal du 24 novembre 2011 confortent également les déclarations des témoins, l'organisme soulignant l'absence de devis ou l'insuffisance de ceux établis au regard du coût réel des travaux prévus, ainsi qu'un défaut de communication au responsable de chantier d'un document déterminant le budget détaillé, alors que le fait que l'ensemble de ces tâches relève des attributions du président du conseil d'administration et directeur général et technique, n'est pas remis en cause ; que le procès-verbal du 31 mai 2012, dans lequel il apparaît que l'entreprise a dû avoir recours à une ligne de crédit dite « Dailly », alors que de nombreux travaux effectués n'avaient pas été payés par les clients, tend à démontrer que malgré les observations faites sur ce point dans le courant de l'année précédente, aucune démarche n'avait été entreprise pour obtenir le paiement des sommes dues, le tout conduisant le conseil d'administration à évoquer l'embauche d'un chargé d'affaires et à provoquer ainsi la démission de M. W... ; que dès lors quelle que soit la spécificité attachée à la nature coopérative de la société SNE, il doit être considéré que l'employeur, à travers M. W..., en sa qualité de président du conseil d'administration et directeur général et technique de la SNE, a dans sa gestion fait preuve d'une légèreté blâmable, le fait que le tribunal de commerce n'ait prononcé aucune sanction spécifique ou qu'aucune poursuite pénale n'ait été entreprise ne pouvant être déterminant sur ce point ; que les difficultés économiques ayant généré la procédure de liquidation et le licenciement économique de M. D... étant la conséquence de la légèreté blâmable stigmatisée, il y a lieu de considérer que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE la négligence d'un dirigeant de l'entreprise, même si elle a pu participer aux difficultés économiques qui ont conduit à la liquidation et à la cessation totale et définitive d'activité n'est pas, en soi, de nature à caractériser la légèreté blâmable de l'employeur susceptible de priver un licenciement de son motif économique réel et sérieux ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les difficultés économiques ayant généré la procédure de liquidation et le licenciement économique de M. D... étaient la conséquence de la légèreté blâmable de l'employeur, de sorte qu'il y avait lieu de considérer que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, en se bornant à relever des faits, commis par le président, M. W..., relatifs à des retards dans l'établissement des devis et à des retards de facturation, ainsi qu'à l'insuffisance de la prospection de nouveaux clients, faits ne constituants pas des manquements d'une telle gravité qu'ils sont de nature à caractériser la légèreté blâmable de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail.
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