Texte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juillet 2023
Irrecevabilité non spécialement motivé
Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10574 F
Pourvoi n° S 21-23.352
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023
1°/ M. [Z] [G], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [S] [G], domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° S 21-23.352 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [L] [M], domiciliée [Adresse 3], prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [G],
2°/ à Mme [R] [G], domiciliée [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de MM. [S] et [Z] [G], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Antoine, conseiller,et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 606 à 608 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne MM. [Z] et [S] [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [Z] et [S] [G] et les condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment