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Cour de cassation, 07 juillet 1993. 92-85.405

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.405

Date de décision :

7 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : -BONNIAU Guy, partie civile contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 10 septembre 1992 qui, dans la procédure suivie contre Régis Z... pour blessures involontaires, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 180 000 francs seulement l'indemnité due à M. X... au titre de son incapacité permanente partielle ; "aux motifs que l'expert a fixé à 18 % le taux de l'incapacité permanente partielle ; qu'à la suite de la reprise réussie de sa prothèse, M. X... peut bénéficier d'un reclassement professionnel dans un métier assis ne comportant pas de soulèvement de charges lourdes ainsi que de marches prolongées ; qu'il s'agit d'une personne encore jeune (39 ans) quoique souffrant d'un excès pondéral ; que s'il a été licencié de son emploi pour inaptitude physique, il conserve une importante aptitude professionnelle et, en raison de son âge, peut espérer retrouver un travail rémunérée de l'ordre de celui qu'il pratiquait au jour de l'accident ; que cette recherche demandera du temps et des efforts et privera l'intéressé des retombées de son ancienneté dans l'emploi occupé ; qu'il n'y a plus lieu de distinguer entre le préjudice physiologique et le préjudice professionnel, mais seulement de remonter sensiblement la valeur du point (10 000 francs), ce qui lui permet de prétendre à une somme de 180 000 francs (arrêt p. 8) ; "alors, d'une part que l'incapacité permanente partielle cause nécessairement une atteinte aux facultés physiques d'agir et de jouir de la vie ; qu'en fixant l'indemnité due à l'intéressé en fonction de considérations exclusivement relatives à l'atteinte portée à ses capacités de travail et de gains au motif qu'il n'y aurait plus lieu de distinguer entre le préjudice physiologique et le préjudice professionnel, comme si l'incapacité de l'intéressé ne lui causait aucun trouble physiologique amputant son potentiel humain, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors d'autre part, que l'incapacité subie par M. X... n'ayant pas pour effet une simple réduction potentielle de ses capacités de travail et de gains mais pour conséquence immédiate non seulement de lui faire perdre son emploi mais encore de le contraindre à un reclassement professionnel, l'intéressé faisait valoir qu'il n'avait strictement aucune formation intellectuelle en dehors des études primaires et que compte tenu de la diminution de sa capacité physique de travail, il lui serait donc extrêmement difficile de changer de métier et de retrouver un emploi ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si ces circonstances particulières n'étaient pas de nature à aggraver le préjudice économique subi par M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a analysé sans insuffisance ni contradiction les divers éléments du préjudice découlant directement de l'infraction retenue à la charge du prévenu, a fixé l'indemnité propre à en assurer la réparation, dans les limites des conclusions des parties ; Que dès lors, le moyen, qui revient à contester l'appréciation souveraine des juges du fond relativement à cette évaluation, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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