Cour de cassation, 11 décembre 1989. 87-83.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-83.263
Date de décision :
11 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Léon,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1987, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 520 et 593 du Code de procédure pénale, des principes généraux du droit, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
" alors que la règle édictée par les articles 460 et 513 du Code de procédure pénale, selon laquelle le prévenu ou son conseil auront toujours la parole en dernier, domine tout débat pénal et que cette disposition est une disposition substantielle et d'ordre public ; qu'il résulte des énonciations de la décision des premiers juges que la partie civile a eu la parole en dernier et que dès lors en s'abstenant d'annuler d'office le jugement entrepris puis d'évoquer le fond de l'affaire comme l'article 520 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucunes mentions de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait soulevé devant la cour d'appel l'exception tirée de la nullité prétendue de la procédure suivie en première instance ; que, dès lors, le moyen, qui invoque une telle exception, présentée pour la première fois devant la Cour de Cassation, n'est pas recevable aux termes de l'article 599 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1649-7° du Code général des impôts devenu l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, défaut de réponse à conclusion ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré mal fondée l'exception de nullité soulevée par le prévenu, tirée de la violation de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ;
" alors qu'ainsi que le soutenait le prévenu dans ses conclusions, il résulte de la procédure et particulièrement des énonciations du rapport sur la vérification de la comptabilité (imprimé n° 3938B) figurant au dossier que la vérification effective de la situation fiscale d'ensemble de X... a précédé et non suivi l'avis exigé par l'article 1649- septies du Code général des impôts et qu'en fait la vérification réelle a eu lieu en dehors de la présence du contribuable sans débat oral et contradictoire, en sorte que les garanties essentielles des droits de la défense n'ont pas été respectées ;
" alors d'autre part que l'énonciation de l'arrêt selon laquelle les " recoupements systématiques " ont été opérés exclusivement dans le cadre de la vérification de la comptabilité régulièrement entreprise à la suite d'un avis adressé le 21 septembre 1982 sont contredites par le rapport n° 3938B précité en sorte que l'arrêt encourt la cassation pour défaut de motif ;
" alors enfin que la décision du juge administratif relativement à la régularité de la procédure de vérification de la situation fiscale ou comptable d'un contribuable ne possède aucune autorité de la chose jugée et ne saurait s'imposer à la juridiction chargée de connaître des poursuites exercées du chef des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, lesquelles sont indépendantes par leur objet et par leur nature de la procédure administrative et que dès lors la cour d'appel ne pouvait même partiellement se référer à la décision du tribunal administratif de Marseille pour affirmer qu'il n'y avait pas en l'espèce eu de détournement de procédure " ;
Attendu que pour écarter l'exception soulevée avant tout débat au fond et tirée d'une prétendue nullité de la procédure administrative antérieure aux poursuites, les juges relèvent que la demande de présentation des livres d'achats, faite à Léon X... le 4 juin 1982, procède du droit de communication reconnu à l'administration des impôts par l'article L. 85 du Livre des procédures fiscales et qu'elle ne se confond pas avec la vérification de la comptabilité, laquelle n'a été effectuée qu'après l'envoi à l'intéressé le 21 septembre 1982 d'un avis l'informant, conformément à l'article L. 47 du Livre précité, de la faculté de se faire assister d'un conseil ; qu'ils ajoutent que la communication préalable d'éléments comptables n'a pas entraîné une altération des preuves ni porté atteinte aux droits de la défense, et que les recoupements incriminés par le prévenu ont été opérés exclusivement dans le cadre de la vérification régulièrement entreprise ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 1741 du Code général des impôts, des articles L. 10 à L. 16 du Livre des procédures fiscales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale par dissimulations volontaires de sommes sujettes à la TVA et de revenus imposables ;
" alors qu'en fondant l'existence de ces dissimulations sur les seules évaluations que l'Administration a été amenée à faire selon les procédures spécialement prévues par les articles L. 10 à L. 16 du Livre des procédures fiscales et destinées seulement à la vérification des déclarations de revenus et à l'établissement de la TVA, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel la poursuite pénale du chef de dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt et la procédure administrative sont par leur nature et par leur objet différentes et indépendantes l'une de l'autre " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour déclarer Léon X... coupable, en sa qualité de commerçant, de fraude à la TVA et à l'impôt sur le revenu, les juges ont, sans se fonder sur les seules constatations de l'Administration, caractérisé en tous ses éléments l'infraction reprochée ;
Que, dès lors, le moyen, qui remet en question le pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause par les juges du fond, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Gondre conseiller rapporteur, Souppe, Hébrard conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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