Berlioz.ai

Conseil d'Etat, 16 octobre 1987. 54732

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

54732

Date de décision :

16 octobre 1987

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 octobre 1983 et 13 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Annick Y..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement du 8 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Colombes soit condamnée à lui verser une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la mauvaise qualité des soins dispensés par le centre municipal de santé de la ville de Colombes ; 2- condamne la commune de Colombes à lui verser la somme de 100 000 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Waquet, avocat de Mlle Annick Y... et de Me Célice, avocat de la ville de Colombes, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle Y..., qui a subi de 1970 à 1974 plusieurs interventions pratiquées par des chirurgiens-dentistes du centre municipal de santé de la ville de Colombes et ayant consisté notamment dans la pose de prothèses dentaires, demande que la ville de Colombes soit condamnée à l'indemniser de divers troubles qu'elle impute à la mauvaise qualité des soins administrés ; Considérant d'une part que ces soins ont été exécutés par deux praticiens régulièrement nommés au centre et qui présentaient les titres requis ; que, par suite, l'intervention de ces praticiens n'est constitutive d'aucune faute de nature à engager la responsabilité du service ; Considérant d'autre part qu'il résulte de l'instruction et notamment des deux rapports d'expertise qu'aucune faute lourde ne saurait être relevée à l'encontre des deux praticiens en ce qui concerne tant les décisions prises en vue du traitement de X... RICHARD que l'exécution dudit traitement ; Considérant enfin que l'insuffisance des mesures d'asepsie au sein du service, alléguée par la requérante, n'est pas établie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre la ville de Colombes ; Article ler : La requête de Mlle Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., au maire de Colombes et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique