Texte intégral
ARRET
N°1003
S.A.S. [5] FRANCE
C/
CPAM DE DOUAI
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/02470 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOMH - N° registre 1ère instance : 21/00540
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
EN DATE DU 22 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5] FRANCE
MP : Monsieur [X] [R]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substitué par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de Lyon
ET :
INTIME
CPAM DE DOUAI
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Monsieur [V] [U], muni d'un pouvoir
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2023 devant Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
Par décision du 5 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée le 2 octobre 2020 par M. [X], salarié de la société [5] France, selon certificat médical du 12 juin 2020, soit une épicondylite gauche évoluée.
La société [5] a le 16 novembre 2021 saisi le tribunal judiciaire de Valenciennes, pôle social, d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire du 13 octobre 2021, laquelle a rejeté sa contestation de la prise en charge de la maladie.
Par jugement prononcé le 22 avril 2022, le tribunal judiciaire a :
- débouté la société [5] de ses demandes,
- déclaré la décision de prise en charge de la maladie opposable à la société [5].
Par courrier recommandé du 18 mai 2022, la société [5] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par une lettre dont elle avait accusé réception le 13 mai 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 septembre 2023.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 25 juillet 2023, oralement développées à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 22 avril 2022,
- juger que le dossier mis à disposition de l'employeur ne comprend pas l'ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief, et notamment, les certificats médicaux de prolongation,
- juger en tout état de cause que la CPAM n'en n'apporte pas la preuve,
par conséquent,
- juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction,
- juger inopposable à la société [5] France la décision de prise en charge du 5 juillet 2021 de la maladie du 29 mai 2020 déclarée par [R] [X].
Au soutien de ses demandes, la société [5] expose en substance que la consultation n'a pas été effective et complète dans la mesure où les certificats médicaux de prolongation n'ont pas été mis à sa disposition, alors que l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale précise que «'les divers certificats médicaux'» sont constitutifs du dossier de la CPAM devant être mis à disposition de l'employeur.
La production de ces certificats est indispensable pour que l'employeur puisse vérifier l'absence d'état pathologique antérieur et l'existence d'un lien entre la lésion et le travail.
Au cas d'espèce, l'épicondylite peut également résulter d'une pathologie antérieure, liée à une activité sportive ou de loisir, dans laquelle le poignet et le coude sont fortement sollicités, ce que permettraient de déceler les certificats de prolongation de l'arrêt de travail.
Il en résulte que le dossier qui lui a été soumis était incomplet et que le principe du contradictoire a été violé.
La caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, aux termes de ses écritures visées par le greffe le 21 juillet 2023, oralement développées à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 22 avril 2022,
- dire et juger qu'elle a respecté le principe du contradictoire,
- dire et juger bien fondée la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 2 octobre 2020 par M. [X],
en conséquence,
- déclarer opposable à la société [5] France la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié, [R] [X], au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que par courrier du 29 mars 2021, réceptionné le 31 mars 2021, elle a avisé la société [5] de la réception complète d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et ce courrier précisait les étapes de la procédure contradictoire, précisant que l'employeur pourrait consulter les pièces du dossier et formuler ses observations entre le 21 juin 2021 et le 2 juillet 2021, la décision devant être prise le 9 juillet 2021 au plus tard.
Le dossier complet a pu être consulté par la société [5], contenant la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, les questionnaires employeur et assuré, le détail des absences de l'assuré, et la fiche de concertation médico-administrative.
Elle soutient par ailleurs qu'elle était dans l'incapacité de produire les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail qu'elle ne détient pas. Elle ne détient en effet que les pièces médicales sur lesquelles elle est susceptible de fonder sa demande, au rang desquelles ne figurent pas les prolongations d'arrêt de travail.
Elle ajoute que depuis le 7 mai 2022, par suite du décret n° 2019-854, la prolongation de l'avis d'arrêt de travail se fait seulement sur l'avis d'arrêt de travail, et qu'il n'existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d'arrêts de travail ou de soins.
Enfin, elle soutient qu'il ne peut être déduit aucun élément du fait des arrêts rendus par la Cour de cassation le 6 janvier 2022 et le 17 mars 2022, fondés sur les dispositions de l'article 1014 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Selon l'article R. 461-9 du code de sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019':
«'I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'»
Selon l'article R. 441-14 du code de sécurité sociale dans rédaction issue du même décret':
«'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend':
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.'»
Les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail renseignent sur la durée de l'incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation, mais ils n'ont pas d'incidence sur la reconnaissance de la maladie. Ils n'ont pas, dès lors, à être mis à disposition de l'employeur préalablement à la décision de prise en charge de la maladie.
De plus, il y a lieu de relever qu'aucun élément ne démontre que la caisse aurait été en possession de ces certificats médicaux à la date de consultation de la procédure par l'employeur.
Enfin, et contrairement à ce que soutient la société [5], il ne peut être déduit des arrêts rendus par la Cour de cassation les 6 janvier 2022 (pourvoi n° 20-17.544) et 17 mars 2022, (pourvoi n°20-21.896) que l'ensemble des certificats médicaux doit être mis à disposition de l'employeur, en ce compris les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail, alors que la Cour avait fait application des dispositions de l'article 1014 du code de procédure civile, et qu'aucun élément ne permet d'affirmer que ces décisions avaient fait application des textes applicables en l'espèce.
Par conséquent, les premiers juges ont à bon droit dit que le caractère contradictoire de la procédure avait été respecté, et il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] est condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
La condamne aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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